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95NC00133

CETATEXT000007553050 J5XLX1996X06X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00133, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00133 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'ordonnance n° 163452 en date du 11 janvier 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Jean-Marie DUBEL, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1994 ; M. DUBEL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 94.1059 en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du scrutin du 5 mai 1994 par lequel ont été désignés les délégués mineurs permanents de la surface des mines de potasse d'Alsace, et sa demande d'intégration du personnel minier des anciens ateliers centraux dans une des deux circonscriptions du jour ; 2) d'annuler ledit scrutin et d'inclure ce personnel minier dans une des deux circonscriptions ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 13 mars 1996 par laquelle la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. DUBEL ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la protestation : Considérant qu'aux termes de l'article R.712-20 du code de travail relatif à l'élection des délégués mineurs : "Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au Préfet, qui en accuse réception. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du maire de Wittelsheim en date du 2 décembre 1994 que la protestation de M. DUBEL contre l'élection des délégués mineurs du 5 mai 1994 a été jointe au procès-verbaux du scrutin et transmise au préfet du Haut-Rhin le 6 mai 1994, soit dans le délai légal ; que dès lors, M. DUBEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Strasbourg a rejeté sa protestation comme tardive ; que par suite le jugement n° 94.1059 en date du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DUBEL devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la compétence de la juridiction adminis-trative : Considérant qu'aux termes de l'article R.712-21 du même code "En cas de protestations contre les opérations électorales ou de recours du Préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe ..." ; que selon l'article R.712-56 "Les articles .... R.712-20 à R.712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface" ; que l'article R.712-46 dudit code relatif aux listes électorales dispose que : "en cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des réclamations formulées contre les listes électorales des délégués mineurs de la surface, il appartient cependant au juge administratif d'apprécier si une irrégularité alléguée qui entacherait les listes électorales était susceptible d'influer sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi, le syndicat C.G.T. n'est pas fondé à soutenir que le juge administratif est incompétent pour connaître de la protestation de M. DUBEL qui conteste les résultats de l'élection du 5 mai 1994 par laquelle ont été désignés les délégués mineurs permanents de la surface des mines domaniales de potasse d'Alsace ; Au fond : Considérant que, quand bien même huit ouvriers--mineurs des anciens ateliers centraux mis à disposition de la société des ateliers de construction et de réparation de Richwiller, filiale des mines domaniales de potasse d'Alsace, n'auraient pas été en mesure d'exercer leur droit de vote le jour du scrutin, dont deux d'entre eux auraient été abusivement rayés de la liste électorale, cette circonstance n'a pu, compte tenu de l'important écart de voix existant entre la liste C.G.T. et la liste C.F.T.C. ayant recueilli respectivement 175 et 144 voix sur la circonscription d'Amélie, et 160 et 71 voix sur la circonscription de Marie-Louise, fausser le résultat du scrutin ; que, dès lors, la protestation de M. DUBEL tendant à l'annulation des élections du 5 mai 1994 des délégués-mineurs permanents de surface au mines domaniales de potasse d'Alsace doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au rattachement du personnel minier des anciens ateliers centraux à l'une des deux circonscriptions du jour : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par ... le même arrêt" ; Considérant que la présente décision, qui rejette la protestation de M. DUBEL, n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées de M. DUBEL doivent être rejetées ;Article 1 : Le jugement n° 94-1059 en date du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. DUBEL devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUBEL, aux syndicats U.D.C.F.T.C., C.G.T., C.F.D.T., C.G.C., F.O., aux mines domaniales de potasse d'Alsace, et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES

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