CETATEXT000007553056 J5XLX1996X06X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00186, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00186 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X... Z..., demeurant ... et Bruant (Côte d'Or) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance devant les premiers juges que M. Y... s'est borné, pour contester les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à indiquer qu'il avait été victime d'agissements irréguliers de la part d'un tiers et que sa situation financière était délicate ; que cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la taxe contestée ; que si l'intéressé a joint à sa requête une copie de la décision par laquelle l'administration a statué sur sa réclamation, la seule production de cette décision ne saurait tenir lieu de l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.87 ; que M. Y... n'ayant déposé aucun nouveau mémoire dûment motivé dans le délai de recours contentieux, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal, la requête de l'intéressé n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1991 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.