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93NC00319

CETATEXT000007553068 J5XLX1994X07X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC00319, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00319 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE SEDAN, représentée par le maire en exercice dûment habilité à ester en justice, représentée par la Société civile professionnelle Delaporte, Briard, avocats au Conseil ; La COMMUNE DE SEDAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser une somme de 360 000 F à la Société civile professionnelle André X... et Le Coustey ; 2°/ de rejeter la demande de la Société civile professionnelle André X... et Le Coustey ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 1994, présenté pour la Société civile professionnelle d'architecture André X... et Le Coustey (Japac) dont le siège social est ..., représentée par la Société civile professionnelle Dubois, Pelissie Prunier, avocat ; La Société civile professionnelle conclut : - au rejet de la requête et par la voie du recours incident à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 515 799,76 F au titre de la réparation de son préjudice ; - à la condamnation de la COMMUNE DE SEDAN aux entiers dépens et à lui payer une somme de 11 860 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à partir du 1er juin 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, conformément aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mentionne les noms des membres du tribunal administratif qui ont participé au délibéré ; que, si la ville de Sedan fait valoir qu'il ne précise pas que ces mêmes juges ont siégé à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été appelée, elle ne conteste pas utilement que tel a été le cas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : Considérant qu'il est constant que le maire de la ville de Sedan a conclu avec la Société civile professionnelle Japac sans y avoir été autorisé par une délibération spéciale du conseil municipal, un marché d'études dont le montant excédait le plafond visé à l'article L. 122-20 du code des communes et qui se trouve dès lors entaché de nullité ; que le maire de Sedan a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de sa commune à l'égard de ce cabinet d'architecture ; Considérant que devant la Cour, afin d'être exonérée de la moitié de sa responsabilité, la ville de Sedan se prévaut, dans le dernier état de ses conclusions, de l'imprudence commise par le Cabinet Japac pour avoir, d'une part, conclu un marché dont il n'ignorait pas qu'il était entaché d'un vice de procédure de nature à entraîner sa nullité, et pour avoir, d'autre part, méconnu la délibération du conseil municipal du 7 octobre 1988 qui, si elle désignait le Cabinet Japac comme lauréat du concours d'architecture et d'ingénierie, précisait que le conseil municipal devait être à nouveau saisi avant qu'il ne soit décidé de passer à la phase de réalisation ; que, toutefois, cette dernière circonstance ne peut être opposée à la Société civile professionnelle Japac dès lors qu'il est constant que le conseil municipal avait inscrit au budget de l'exercice 1989 un premier crédit de 5 millions pour la réalisation des travaux dont il s'agit ; qu'en revanche la Société civile professionnelle Japac, en réalisant des études sur le fondement d'un engagement contractuel dont elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier, a commis une imprudence justifiant que la responsabilité de la commune soit atténuée à concurrence de 10 % ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de la cause en laissant à la charge de la ville de Sedan une part de responsabilité s'élevant à 90 % du préjudice indemnisable ; que, par suite, la ville de Sedan qui n'est pas, en l'absence de contrat régulier, condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour rupture abusive dudit contrat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à indemniser partiellement la Société civile professionnelle Japac des conséquences dommageables de la faute commise par son maire ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice et le montant de l'indemnité : Considérant que, dans le cas où l'absence de contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, les architectes peuvent prétendre non seulement au remboursement de celles de leurs dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle leurs prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont ils ont été privés par l'inexistence du contrat, si toutefois le remboursement aux intéressés de leurs dépenses ne leur assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels ils auraient eu droit en application de la réglementation régissant les missions d'ingénierie et d'architecture ; Considérant que si, par la voie incidente, la Société civile professionnelle Japac soutient que sa demande de versement d'une indemnité de 466 181 F reste modérée au regard du montant des honoraires qu'elle aurait perçus si l'opération avait été conduite à son terme, elle n'établit pas que le préjudice qu'elle a subi est supérieur au montant de 400 000 F fixé par le jugement attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont insuffisamment évalué le préjudice dont se prévaut la Société civile professionnelle Japac, laquelle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des clauses du contrat pour demander, en outre, le versement d'une indemnité contractuelle de 49 618 F pour rupture abusive d'un contrat inexistant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Sedan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer à la Société civile professionnelle Japac une indemnité d'un montant de 360 000 F ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du recours incident de la Société civile professionnelle Japac ; Sur les dépens et l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SEDAN à payer à la Société civile professionnelle Japac la somme de 4 500 F en remboursement des frais exposés par cette société ;Article 1er : La requête de la ville de Sedan est rejetée.Article 2 : La ville de Sedan est condamnée à verser à la Société civile professionnelle Japac une somme de 4 500 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la Société civile professionnelle Japac est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEDAN, à la Société civile professionnelle André X... et Le Coustey et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des communes L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R217, L8-1

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