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93NC00402

CETATEXT000007553076 J5XLX1994X07X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC00402, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00402 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1993, présentée pour le centre hospitalier général de Troyes, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration en date du 5 avril 1993 ; Le centre hospitalier demande que la Cour : 1°) réforme le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à payer une somme de 462 500 francs à M. X.... 2°) ramène le montant de la condamnation à la somme de 130 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Troyes à indemniser un préjudice corporel qui avait donné lieu au versement de prestations par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a mis cet organisme de la sécurité sociale en cause ; qu'il n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la production hypothétique par la caisse de pièces établissant le montant de sa créance ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, qui, ainsi qu'il a été précisé précédemment, a été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, a omis de demander le remboursement des frais qu'elle avait exposés antérieurement au jugement du tribunal ; qu'elle n'est dès lors, et en tout état de cause, plus recevable à en demander le paiement en appel ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du relevé des prestations produit pour la première fois en appel que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a versé à M. X..., pendant sa période d'incapacité temporaire totale, des indemnités journalières pour un montant de 112 670,75 francs qui doit venir en déduction de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des pertes de revenus pour cette période ; que ce chef de préjudice doit donc être ramené de 182 500 francs à 69 829,25 francs ; Considérant, par ailleurs, que M. X... n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de la perte de revenus qui résulterait de son incapacité permanente partielle ni celle des frais médicaux qui n'auraient pas donné lieu à remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie ; que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation du préjudice esthétique et de celui résultant des souffrances physiques endurées en les évaluant respectivement à 75 000 francs et 5 000 francs ; qu'en revanche les troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence, qui peuvent donner lieu à une indemnisation supérieure à celle réclamée, de ce chef, par le requérant dès lors que l'indemnité totale reste égale ou inférieure au montant sollicité, doivent être évalués à 300 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité accordée à M. X... doit être ramenée de 462 500 francs à 449 829,25 francs ;Article 1 : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier général de Troyes est condamné à payer à M. X... est ramené à 449 829,25 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier général de Troyes et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Troyes, à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au ministre délégué à la santé. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE

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