CETATEXT000007553077 J5XLX1994X07X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juillet 1994, 93NC00416, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00416 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1993, présentée pour la ville du CREUSOT, représentée par son maire en exercice ; La ville du CREUSOT demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 29 août 1988 à l'enfant John DI MARIA et l'a condamnée à payer une provision de 10 000F à ses parents ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par les époux DI MARIA au nom de leur fils mineur John ; Vu le courrier, enregistré le 3 février 1994, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire déclare s'en remettre à la justice ; Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de cette affaire au 16 mai 1994 à 16 heures ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me RUTHER, avocat de la commune du CREUSOT, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 août 1988, le jeune John DI MARIA, alors âgé de cinq ans, après avoir glissé sur un banc d'un vestiaire de la piscine municipale de la ville du CREUSOT, où il était juché, a eu l'extrémité du majeur de la main gauche sectionné en s'agrippant aux portemanteaux pour préserver son équilibre ; que, toutefois, cet accident n'est imputable ni à un défaut de conception des portemanteaux, qui ne sont pas destinés à être saisis à pleines mains, ni à un défaut de leur entretien, quand bien même deux d'entre eux auraient été inhabituellement proches l'un de l'autre, dès lors qu'il s'agissait de portemanteaux mobiles qu'aucune distance minimale n'était supposée séparer ; qu'il n'est dès lors pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune du CREUSOT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du CREUSOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable de l'accident survenu au jeune DI MARIA et l'a condamnée à payer une provision de 10 000F à ses parents ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 mars 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux DI MARIA au nom de leur fils mineur John devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville du CREUSOT, aux époux DI MARIA, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.