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93NC00446

CETATEXT000007553080 J5XLX1994X10X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC00446, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00446 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 21 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentés pour la société BOPP - DINTZER - WAGNER, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin) et la société QUILLERY, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val de Marne), agissant par leurs représentants légaux en exercice, domiciliés en cette Qualité auxdits sièges, par la SCP Guiguet - Bachellier-de la Varde, avocat aux Conseils ; La société BOPP - DINTZER - WAGNER et la société QUILLERY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 6 247 639,48 F avec intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 6 247 639,48 F hors taxe avec intérêts à compter du 15 mai 1984 et capitalisation desdits intérêts, soit 8 318 547,68 F toutes taxes comprises au principal et 14 397 898,30 F toutes taxes comprises d'intérêts arrêtés au 30 septembre 1993, ainsi que les intérêts moratoires échus postérieurement au 30 septembre 1993 et leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 12 juillet 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Maître X..., représentant la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat des sociétés requérantes, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la société BOPP - DINTZER - WAGNER devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et applicable au marché conclu entre l'Etat et les entreprises BOPP - DINTZER - WAGNER et QUILLERY en vue de la reconstruction de l'Institut National Polytechnique de Lorraine : - 50-11 : "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations", - 50-12 : "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend ... ", - 50-21 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ..., il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ... le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus", - 50-23 : "La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage", - 50-31 : "Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 ... du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ... l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 16 avril 1986 adressée au maître d'oeuvre, la société BOPP - DINTZER - WAGNER, mandataire commun du groupement constitué entre elle-même et la société QUILLERY, a refusé de signer le décompte général des travaux que lui avait notifié le recteur de l'académie de Nancy-Metz, désigné comme personne responsable du marché, et remis au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation justifiant ses prétentions ; que, par télex en date du 16 juin 1986, le recteur a notifié à l'entreprise BOPP - DINTZER - WAGNER une proposition de règlement du différend ne faisant que partiellement droit à la réclamation susrappelée ; que, par télex du 15 septembre 1986, la société BOPP - DINTZER - WAGNER a fait part au recteur de son désaccord et lui a demandé de porter le litige devant le maître d'ouvrage ; que, pour estimer que le télex précité ne satisfaisait pas aux modalités de réclamation organisées par l'article 50-21 précité et, par suite, que les sociétés requérantes n'étaient pas recevables à demander au tribunal administratif de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 247 639,48 F, les premiers juges ont considéré que ce document n'avait pas été suivi du mémoire complémentaire prévu audit article et ne pouvait être regardé comme motivé par référence à un autre document ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 50-21 que, lorsqu'il n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché, l'entrepreneur n'est pas tenu d'assortir l'expression de son désaccord écrit de la production d'un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'entrepreneur estime ne devoir pas modifier l'étendue de sa réclamation ou les justifications apportées à l'appui de celle-ci ; que s'il est constant que le télex précité du 15 septembre 1986 n'était pas accompagné d'un mémoire complémentaire, cette correspondance faisait expressément référence au mémoire de réclamation susmentionné adressé le 16 avril 1986 au maître d'oeuvre ; que la circonstance que le recteur de l'académie de Nancy-Metz ait accepté par le télex précité du 16 juin 1986 deux des chefs de réclamation de la société requérante, représentant moins de 1 % de la somme constituant le montant de sa demande, ne saurait en l'espèce avoir eu pour effet de contraindre celle-ci à rédiger un mémoire complémentaire ; que, par suite, la société BOPP - DINTZER - WAGNER doit être regardée comme s'étant conformée aux dispositions précitées du paragraphe 50-21 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'aucune décision du maître de l'ouvrage n'a été notifiée à la société BOPP - DINTZER - WAGNER dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre précitée du 15 septembre 1986 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 50-31, la société requérante était recevable, par requête enregistrée le 7 août 1990, à saisir le tribunal administratif du différend l'opposant au maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOPP - DINTZER - WAGNER et la société QUILLERY sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête comme étant irrecevable ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société BOPP - DINTZER - WAGNER et à la société QUILLERY une somme globale de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 mars 1993 est annulé.Article 2 : L'Etat versera aux sociétés BOPP - DINTZER - WAGNER et QUILLERY une somme globale de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés BOPP - DINTZER - WAGNER et QUILLERY tendant à l'allocation des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Les sociétés BOPP - DINTZER - WAGNER et QUILLERY sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'indemnité.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOPP - DINTZER - WAGNER, à la société QUILLERY et au ministre de l'éducation nationale. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-87 1976-01-21 art. 50-21, art. 50-31

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