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94NC00489

CETATEXT000007553085 J5XLX1994X10X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 94NC00489, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00489 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. LEDUCQ Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les requêtes enregistrées au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993 et le 14 juin 1993 puis au greffe de la Cour le 5 avril 1994, présentées par M. Ali X... demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir un délai pour chercher un pays d'accueil et à ordonner qu'il ne sera pas expulsé vers les Turquie ; 2°/ de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les observations du préfet des Vosges enregistrées le 3 juin 1994, exposant que M. X... a été reconduit à la frontière le 7 juillet 1993 et a quitté le territoire français par vol AF 2692 à destination d'Istambul ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. LAPORTE Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant turc, qui purgeait une peine de cinq années d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français, a demandé le 12 janvier 1993 au tribunal administratif de Strasbourg de l'autoriser à demeurer en France ou de lui accorder un délai afin de lui permettre de rechercher un pays d'accueil et d'ordonner qu'il ne serait pas expulsé vers la Turquie ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 29 avril 1993 par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, M. X... se borne à soutenir qu'il possède la qualité de réfugié politique depuis le 18 mai 1989 sans critiquer les motifs adoptés par le tribunal pour rejeter sa demande ; que ces motifs apparaissent fondés ; que si la demande de M. X... tendant à ne pas être expulsé vers la Turquie ne se rattache pas à l'exécution d'une décision du juge judiciaire mais à une matière relevant de la compétence du juge administratif, une telle demande, en l'absence d'une décision administrative lui notifiant le pays vers lequel il serait renvoyé en application du jugement, est prématurée, et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, en ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit relevé de son interdiction définitive du territoire français, de rejeter la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X.... 17-03-005 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS

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