CETATEXT000007553091 J5XLX1995X12X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00941, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00941 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me Jean X... pour M. Bernard Y..., domicilié ... (16ème arrondissement) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Nevers à lui verser la somme de 76 268,69 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de deux décisions du maire de Nevers réduisant ses heures de service hebdomadaire à l'école de musique ; 2°) - de condamner la ville de Nevers à lui payer la somme de 76 268,69 F, avec intérêts de droit, à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice financier subi ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1993, présenté par la ville de Nevers, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1993 ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête : VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 1995, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour : - de dire et juger que l'indemnité que la ville de Nevers sera condamnée à lui payer portera intérêts de droit capitalisés jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la ville de Nevers à lui payer une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 17 mars 1995 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me BOYER, avocat de la commune de Nevers ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. Y... demande la réparation du préjudice résultant pour lui de la décision, en date du 12 octobre 1987, par laquelle le 3ème adjoint au maire de la ville de Nevers a fixé à sept heures le service hebdomadaire qu'il effectuait en qualité de professeur de hautbois au conservatoire national de musique de cette commune ; Considérant, d'une part, que ladite décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 27 mars 1990, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1995, au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente ; que, dès lors, en raison de cette annulation, ladite décision doit être réputée n'être jamais intervenue et, par suite, le moyen soulevé par M. Y... et tiré de l'incompétence du maire de la ville de Nevers pour prendre une telle décision est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que si la réduction par une décision illégale du service hebdomadaire de M. Y... peut constituer une faute de service public susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Nevers, elle ne saurait toutefois donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, il aurait pu être légalement procédé à une telle diminution des heures de cours de l'intéressé en raison des nécessités du service ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision litigieuse, M. Y... avait cessé de dispenser un enseignement de musique de chambre en vertu d'une décision qui n'a pas été contestée ; qu'en outre, en raison tant de la fréquentation du cours de hautbois que du niveau des élèves auxquels la formation instrumentale était prodiguée, le nombre d'heures d'enseignement effectivement assuré par M. Y..., en sa qualité de chargé de cours à temps partiel, était de 6 heures 45 minutes ; qu'ainsi l'administration communale pouvait à bon droit fixer à 7 heures la durée du service hebdomadaire du requérant et, par suite, le préjudice dont se prévaut ce dernier ne saurait être regardé comme la conséquence du vice d'incompétence dont était entachée la décision sus-mentionnée du 12 octobre 1987 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Nevers à lui verser une indemnité de 76 268,69 F, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice financier qu'il allègue avoir subi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la ville de Nevers, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1, à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la ville de Nevers. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.