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94NC00978

CETATEXT000007553095 J5XLX1995X12X0000000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 94NC00978, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00978 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Denise X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 mars 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a refusé le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ladite décision ; La requête ayant été dispensée d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU l'ordonnance du 9 août 1944 ; VU l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; VU la loi du 19 octobre 1946 ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... soutient que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête n'aurait pas examiné son moyen subsidiaire tiré d'une interprétation abusive de la notion de chef de famille, ayant conduit l'administration à verser le supplément familial de traitement à M. X... aux lieu et place de son épouse alors que cette dernière dispose d'une rémunération plus élevée ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Sur les moyens tirés du droit au cumul du supplément familial de traitement : Considérant que les dispositions de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article premier de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental puis rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, selon lesquelles, dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus audit article ne se cumulent pas, n'ont été abrogées expressément ou implicitement ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires non plus que son article 145 qui abroge les dispositions contraires à ce statut et n'a pas eu davantage pour effet de supprimer la règle de non cumul, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi susvisée du 26 juillet 1991 ; que ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l'ordonnance susmentionnée du 6 janvier 1945 qui ont progressivement étendu le champ d'application du supplément familial de traitement ; Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire doivent ainsi être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il suite de là que, pour l'ensemble des agents publics susmentionnés, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur le moyen tiré du droit au versement du supplément familial de traitement du chef de Mme X... : Considérant que la circonstance que l'administration a versé le supplément familial de traitement en fonction du traitement de M. X... et non celui de son épouse est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pour objet que de refuser le cumul de deux suppléments familiaux de traitement au bénéfice des époux X... ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Loi 1941-09-14 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 31, art. 145 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22

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