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91NC00461

CETATEXT000007553099 J5XLX1993X05X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 91NC00461, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00461 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel le 24 juillet 1991 présentées pour M. André X... demeurant ...

(67000)STRASBOURG ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'administration à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me MEYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. André X..., président-directeur général de la S.A. Meubles et Structures a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, du 6 octobre 1983 au 21 juin 1984, portant sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'à la suite de ce contrôle, divers redressements ont été appliqués à ce contribuable pour les années 1979, 1980 et 1981 selon la procédure de taxation d'office ; que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que si M. André X... soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil en raison de l'envoi simultané accompagnant l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du 6 octobre 1983, de deux demandes d'information et d'enquête sur les éléments de son train de vie, il résulte des dispositions de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1982 insérées au deuxième alinéa de l'article L.47 du livre des procédures fiscales que de telles demandes adressées concomitamment à l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble sont sans influence sur la régularité de la procédure lorsque celle-ci a été engagée avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la date de convocation de M. X... au bureau du vérificateur avait été fixée au 17 octobre 1983 par l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont l'intéressé a accusé réception le 10 octobre 1983, ledit avis ayant mentionné que le contribuable vérifié pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulière faute de disposer d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ; Sur le recours à la procédure de taxation d'office : Considérant que M. X... soutient, d'une part, que le vérificateur ne pouvait recourir à la procédure de demande de justification en ce qui concerne l'origine et la date d'acquisition de plusieurs bons de caisse anonymes et d'autre part, que ses réponses portant sur l'origine de certains éléments de son train de vie et divers encaissements bancaires ayant été suffisamment explicites, le service ne pouvait procéder à la taxation d'office des revenus litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4° et 6° du III bis du même article." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut recourir à la procédure ainsi prévue que lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants lui permettant de présumer qu'au cours de la période vérifiée, le contribuable peut avoir acquis des revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés ; que par suite, la seule existence d'un patrimoine mobilier détenu par le contribuable ne constitue pas par elle-même l'indice de revenus dissimulés ; En ce qui concerne les demandes portant sur les bons de caisse anonymes : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que trois bons de caisse anonymes avaient été donnés en nantissement au profit de la S.A. Discount Bank le 21 mai 1979 et le 29 octobre 1980, le vérificateur a adressé au contribuable vérifié plusieurs demandes successives de justifications sur l'origine et la date d'acquisition des bons de caisse susmentionnés ; qu'ayant estimé que les réponses apportées par M. X... auxdites demandes étaient insuffisantes, le service a procédé à la taxation d'office des revenus de l'intéressé pour le montant des bons de caisse litigieux ; que, ce faisant, les demandes adressées par le vérificateur visaient en réalité à établir l'origine du patrimoine mobilier de M. X... ; que par suite, faute d'avoir réuni les éléments lui permettant de présumer la souscription desdits bons de caisse au cours de la période vérifiée, le service ne pouvait recourir à la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la taxation d'office des sommes de 50 000 F en 1979 et 200 000 F en 1980 ; que dès lors M X... peut prétendre à la décharge en droits et pénalités des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu consécutifs aux redressements des sommes susmentionnées ; En ce qui concerne les demandes portant sur les éléments du train de vie et les encaissements bancaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.65 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant qu'en réponse à une demande d'éclaircissements en date du 22 novembre 1983 portant sur les éléments de son train de vie au cours de l'année 1979, et à une seconde demande en date du 8 mars 1984 portant sur l'origine des versements effectués sur ses comptes bancaires au cours des années 1980, 1981 et 1982, M. X... n'a donné que des réponses partiellement satisfaisantes et n'a apporté des justifications chiffrées que sur certains des revenus en cause ; Considérant qu'après avoir adressé à M. X... une première notification de redressements en date du 23 décembre 1983 portant uniquement sur l'année 1979, le vérificateur lui a adressé deux autres notifications de redressements le 21 juin 1984 portant sur l'ensemble de la période vérifiée en tenant compte des justifications apportées par M. X... et admises par le service ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., les redressements dont il a fait l'objet, en définitive, selon la procédure de taxation d'office ont été limités aux seuls revenus sur l'origine desquels les justifications apportées par lui ont été jugées par l'administration non satisfaisantes ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été taxé d'office sur les sommes d'origine indéterminée portant au cours des années 1980 et 1981 sur divers versements à ses comptes bancaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour justifier l'origine des sommes de 5 000 F et 2 500 F portées respectivement en 1980 et 1981 au crédit de deux comptes d'épargne, M. X... se borne à faire valoir que lesdites sommes proviendraient des excédents de disponibilités ou des intérêts perçus sur les bons de caisse anonymes dont il disposait ; que, selon le requérant, une autre somme de 5 000 F portée également au crédit d'un compte d'épargne en 1981 résulterait de la vente d'une paire de fauteuils Voltaire ; que la somme de 10 600 F portée en 1980 au crédit du compte bancaire de M. X... aurait pour cause des erreurs de prélèvements de son épouse compensées immédiatement par des versements du même montant ; que de telles allégations qui ne sont assorties d'aucun justificatif ne constituent pas l'administration de la preuve qui incombe à M. X... ; qu'il en est de même en ce qui concerne un versement de 5 154 F sur le même compte bancaire effectué en 1980 dans la mesure où l'attestation de la Caisse d'Epargne de Strasbourg établie le 7 novembre 1985 n'indique pas l'origine de ce versement ; que dès lors la requête de M. X... ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les pénalités : Considérant que si M. X... soutient que les pénalités dues en cas de mauvaise foi qui lui ont été appliquées aux rappels d'impôts dont il a fait l'objet pour l'année 1980 auraient été insuffisamment motivées, il résulte au contraire de la lettre du 8 août 1984 qu'il produit, que le service lui avait indiqué que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison du retard et de l'insuffisance de ses réponses aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées ; que toutefois le motif ainsi avancé par l'administration ne constitue pas la preuve de la mauvaise foi du contribuable compte tenu du faible montant des redressements restant en litige ainsi que de la difficulté de justifier de l'origine des sommes en cause plusieurs années après leur perception ; que, dès lors, il y a lieu de substituer les intérêts de retard, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans la limite des dégrèvements d'impôts sur le revenu consécutifs aux redressements dont il a fait l'objet au titre de la taxation d'office de trois bons de caisse anonymes et de la substitution des intérêts de retard aux pénalités appliquées aux impositions maintenues au cours des années en litige, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... est réduite d'une somme de 50 000 F au titre de l'année 1979 et d'une somme de 200 000 F au titre de l'année 1980.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 125 A par. III CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L65 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 35 Finances pour 1983 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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