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92NC00479

CETATEXT000007553103 J5XLX1993X05X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00479, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00479 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 juin 1992 sous le n° 92NC00479 présentée pour la commune de WALTENHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice ; La commune de Waltenheim demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Y... décharge de la somme de 6 000 F mise à sa charge par état exécutoire en date du 7 novembre 1986 ; 2°/ de condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 3°/ de condamner M. Y... à payer à la commune de Waltenheim une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 août 1992 présenté pour M. Roger Y... et tendant à ce que la Cour : 1/ confirme le jugement attaqué ; 2/ condamne la commune de Waltenheim en tous frais et dépens de première instance et d'appel ; 3/ condamne la commune à lui payer une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP SCHRECKENERG-WACHSMANN-MEYER, avocat de la commune de Waltenheim, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation ainsi prévue est constituée par le raccordement à l'égout de l'immeuble en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la construction d'une maison d'habitation à Waltenheim, M. Z... a procédé à l'installation d'un système d'assainissement individuel non réglementaire ; que, faute pour l'intéressé d'avoir respecté les obligations prévues aux articles L.33, L.35 et L.35-2 du code précité, le maire de la commune a fait réaliser d'office les travaux de raccordement dudit immeuble au réseau public d'assainissement ; qu'avec lesdits travaux l'immeuble se trouvait ainsi raccordé à l'égout communal ; qu'en conséquence la participation susvisée pouvait être mise à la charge de M. Y... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la redevance de 6 000 F que M. Y... a dû payer à la commune pour la réalisation des travaux de raccordement auxquels elle a procédé d'office était contraire aux prescriptions de l'article L.35-3 du code de la santé publique ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que la participation mise à la charge de M. Y... a pour base légale l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour soutenir que la délibération du 3 mars 1986, par laquelle le conseil municipal de Waltenheim a actualisé le montant de la participation du branchement au réseau d'assainissement instituée par délibération du 29 avril 1977, est illégale, qu'il est le seul habitant de la commune à qui cette taxe est réclamée, et qu'il n'a jamais été avisé qu'il devrait acquitter ladite taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Waltenheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Y... la décharge d'une somme de 6 000 F mis à sa charge par état exécutoire émis le 7 novembre 1986 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner M. Y... partie perdante, à verser à la commune de Waltenheim une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement en date du 21 avril 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de Waltenheim devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : M. Roger Y... versera à la commune de Waltenheim une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Waltenheim et à M. Roger Y.... 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L35-4, L33, L35, L35-2, L35-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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