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92NC00493

CETATEXT000007553105 J5XLX1993X05X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00493, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00493 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 29 juin et 8 décembre 1992 sous le numéro 92NC00493, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD représentée par son maire en exercice dûment habilité à cette fin par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 22 mai 1992 ; La COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 79 412,13 F en réparation du préjudice résultant d'une inondation causée par son réseau d'assainissement, et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat garantisse ladite commune de la condamnation précitée ; 2°/de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 19 novembre 1971, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD a sollicité le concours des services de la direction départementale de l'équipement de l'Yonne pour assurer la maîtrise d'oeuvre de travaux d'assainissement consistant en la mise en place d'un collecteur de 400 mm en remplacement du collecteur existant de 150 mm, rue de la Fontaine, avenue de la Gare et faubourg de Sens ; que la réception provisoire et la réception définitive des travaux ont été respectivement prononcées sans réserves le 5 mai 1975 et le 5 mai 1976 ; qu'en juin 1987, à la suite d'orages et de pluies importantes, les refoulements provoqués par le réseau d'assainissement ont entraîné une accumulation d'eau sur la chaussée du faubourg de Sens dont M. et Mme X... sont riverains, et, consécutivement, une inondation de leur maison d'habitation ; que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 1992, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD à leur verser une somme de 79 412,13 F en réparation de leur préjudice, et d'autre part, rejeté comme non fondé l'appel en garantie dirigé par cette commune contre l'Etat ; Considérant que, dans son mémoire ampliatif enregistré le 8 décembre 1992, la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD a expressément renoncé à contester le principe et l'étendue de sa responsabilité envers les époux X... et a précisé que ses conclusions d'appel ne tendaient plus désormais qu'à la condamnation de l'Etat à la garantir de sa propre condamnation et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD : Considérant que, dans la mesure où la commune de VILLENEUVE LA GUYARD recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, l'Etat est fondé à soutenir que le délai de la garantie décennale, qui n'a pu être interrompu par l'action engagée par les époux X... contre la commune, ni par la réalisation en 1987 et 1988 de travaux d'aménagement de regards auxquels les dommages sont étrangers, était expiré le 7 août 1991, date à laquelle la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD l'a appelé en garantie devant le tribunal administratif ; Considérant que si la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD fonde également ses conclusions dirigées contre l'Etat sur la faute contractuelle qu'aurait commise le service local de l'équipement, chargé par convention de l'étude et de la surveillance des travaux, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait dirigé contre l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1, ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD à rembourser à l'Etat les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LA GUYARD, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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