CETATEXT000007553107 J5XLX1993X05X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 91NC00504, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00504 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 5 août 1991, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, l'administration a estimé que les revenus tirés par M. X... de son activité d'étalagiste au cours des années 1979 à 1983, relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non des traitements et salaires et l'a, par voie de conséquence, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ; que M. X... soutient qu'en raison de sa situation de salarié, il ne pouvait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la qualité de salarié à employeurs multiples lui a été reconnue par l'U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin et qu'à ce titre, il s'est acquitté personnellement des cotisations de sécurité sociale dûes au titre des rémunérations qui lui étaient servies par plusieurs commerçants ; que toutefois, le statut de salarié au sens de la législation sociale ne saurait préjuger du régime fiscal du requérant et ne peut, par suite, lui conférer la qualité de salarié au sens des dispositions du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de décoration de vitrines effectués par M. X... pour le compte de dix-neuf commerçants au cours de la période en cause n'ont donné lieu à la conclusion d'aucun contrat de travail et que ses rémunérations lui ont été servies sans qu'aucun bulletin de paie soit établi ; que si les commerçants susmentionnés lui fournissaient le matériel et les décors à utiliser et lui imposaient de procéder dans un délai déterminé à l'aménagement des vitrines, il résulte également de l'instruction que M. X... disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et percevait une rémunération servie postérieurement aux travaux réalisés, au vu d'une facturation établie par lui ; qu'ainsi compte tenu de ces circonstances et notamment, en raison du nombre élevé de commerçants pour le compte desquels il exerçait son activité d'étalagiste, l'intéressé ne peut être considéré comme se trouvant dans un état de subordination permettant de le regarder comme salarié ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X... devait être soumis aux dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts et l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années en cause ; Considérant enfin qu'à supposer établi le fait que l'activité de M. X... aurait été exercée dans des conditions identiques pour la période antérieure aux années en cause, la circonstance que l'administration n'aurait procédé à aucun redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période ne peut être considéré comme une interprétation formelle de la loi fiscale ou comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 256 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.