CETATEXT000007553109 J5XLX1993X05X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00567, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00567 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq M. Pietri Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1992 sous le n° 92NC00567 présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Daniel Y... la décharge des droits supplémentaires de T.V.A et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de remettre à la charge de M. Y... les droits supplémentaires de T.V.A et les pénalités y afférentes pour un montant global de 36 150 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle MICHEL - FREY-MICHEL - GOSSIN, avocat de M. Daniel Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre du budget demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy lequel a déchargé M. Daniel Y... des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles ce dernier avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au motif que l'administration fiscale, faute d'apporter les précisions nécessaires sur les inexactitudes ou les omissions qui auraient entaché les déclarations du contribuable, n'établissait pas qu'elle était en droit de prononcer la caducité des forfaits de T.V.A fixés à M. Y... et de lui en proposer de nouveaux ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 302ter du code général des impôts : " ... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; ..." et qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de cette disposition que, pour chaque année civile, un forfait de chiffre d'affaires et un forfait de bénéfices sont établis ; que la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu constituant des impositions différentes, la régularité de la procédure d'imposition doit être appréciée distinctement au regard de chaque imposition ; que, par suite, et même si la procédure de fixation des forfaits afférents à chaque imposition est poursuivie à partir d'une déclaration unique souscrite par le contribuable et de manière parallèle à chaque étape pour les deux impositions, le droit de l'administration de prononcer la caducité d'un forfait doit nécessairement être apprécié de manière distincte pour chaque imposition ; que, par suite, le ministre n'est fondé à soutenir ni que la circonstance que le contribuable n'a pas contesté la caducité du forfait de bénéfices, ni que les inexactitudes concernant les charges à déduire du bénéfice, qui auraient figuré sur les déclarations du contribuable, suffisaient à autoriser l'administration à déclarer caduc les forfaits de chiffre d'affaires qu'elle avait fixés pour les années 1979 à 1981 ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 302 sexies du code général des impôts : "Les entreprises visées à l'article 302 ter-1, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.