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92NC00676

CETATEXT000007553111 J5XLX1993X05X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00676, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00676 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI VU, enregistrée le 31 août 1992 la requête présentée pour M. et Mme Jacques X... demeurant à TROS VILLETHIERRY (Yonne) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à leur charge au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de VILLETHIERRY ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition (et des pénalités y afférentes) ; 3°) subsidiairement d'ordonner à l'administration fiscale la production de documents ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils n'ont pas eu communication de la procédure d'imposition dont a fait l'objet la société en nom collectif "Au rendez-vous des chasseurs", dont ils étaient membres, il est constant qu'ils ont eu la possibilité de prendre connaissance dans les conditions fixées par l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la notification de redressement qui a été adressée à cette société le 26 août 1986, et qui a été versée par l'administration au dossier de première instance ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue violation de ce chef du caractère contradictoire de la procédure suivie devant les premiers juges doit être écarté ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition : Considérant, d'une part, que l'article L.57 du livre des procédures fiscales dispose : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observation ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte, d'autre part, des articles 8 et 60 du code général des impôts que les sociétés en nom collectif sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et que la procédure notamment d'évaluation d'office de leur bénéfice, est suivie directement entre l'administration et ces sociétés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ces dispositions, le service a adressé à M. ou Mme X..., le 24 octobre 1986, notification du redressement d'impôt sur le revenu, notamment au titre de l'année 1985, qu'il envisageait d'opérer à raison de l'évaluation d'office pour la même année des résultats de la société en nom collectif "Au rendez-vous des chasseurs",, dont, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les requérants étaient associés ;que si M. et Mme X... font valoir que la motivation de cette notification est insuffisante, ils ne contestent pas que celle-ci précise la nature, le montant et l'origine du redressement envisagé, ni qu'elle fait référence à l'évaluation d'office des résultats de la société dont elle indique le détail ; que dès lors, et eu égard aux modalités d'imposition propres aux sociétés de personnes, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que ladite notification serait irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard également aux modalités susmentionnées selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société de personnes, le service n'était pas tenu, en ce qui concerne l'évaluation du résultat de la société, d'engager avec M. ou Mme X... un débat contradictoire indépendant de la procédure d'évaluation d'office poursuivie directement à l'encontre de la personne morale, en la personne de ses gérants ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne la production des documents relatifs à la procédure diligentée à l'encontre de la société "Au rendez-vous des chasseurs" : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'ordonner la production de documents qui ne sont pas indispensables à la solution du litige qui lui est soumis ; Considérant que la société en nom collectif "Au rendez-vous des chasseurs", qui s'était abstenue de produire ses déclarations de résultats, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a donné lieu à une notification de redressements adressée le 26 août 1986 au gérant de cette société ; que cette notification de redressements qui indiquait le montant des chiffres d'affaires retenus, celui des achats des frais généraux et des amortissements, ainsi que le calcul d'une plus-value de cession constitue le seul document constatant les résultats de ce contrôle sur pièces ; que ladite notification de redressements, qui a été produite au dossier de première instance, figure au dossier de l'instance d'appel et a été analysée dans le mémoire en défense de l'administration ; qu'ainsi et en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à demander la production des documents afférents à la procédure diligentée à l'égard de la société, dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue que d'autres documents que cette notification de redressements auraient été établis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 8, 60 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141

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