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91NC00769

CETATEXT000007553113 J5XLX1993X05X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00769, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00769 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour le jugement de l'affaire dont M. et Mme Claude X... a saisi le Conseil d'Etat ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, présentée par M. et Mme Claude X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de La Maxe ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont applicables au contentieux de l'impôt en vertu de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme X... dirigées contre le jugement du 29 août 1991 du tribunal administratif de Strasbourg ne sont assorties d'aucun moyen, ni d'aucune précision suffisante qui permettraient d'en apprécier la portée ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de la requête rend, par elle-même, irrecevable le recours incident du ministre ; que, dès lors, ce recours ne peut-être accueilli ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le recours incident du ministre du budget est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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