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93NC00271

CETATEXT000007553115 J5XLX1994X04X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00271, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00271 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DU CROTOY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1993 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel-de-ville, ... - Le Crotoy (Somme) ; La COMMUNE DU CROTOY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande des consorts X..., a annulé l'arrêté du 9 septembre 1987 par lequel son maire a accordé un permis de construire modificatif à M. Z... en vue de l'édification d'une habitation rue de la Maye ; 2°/ de rejeter la demande des consorts X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°/ d'ordonner une expertise à l'effet de constater l'alignement de la construction de M. Z... ; Vu la mémoire en défense, enregistré le 24 juin 1993, présenté pour M. Gilbert X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DU CROTOY et M. Z... soient condamnés chacun à lui verser une somme de 10 674 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 19 novembre 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande des consorts X... devant le tribunal administratif d'Amiens : Considérant qu'une requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Z... par la COMMUNE DU CROTOY en vue de la construction d'une maison d'habitation a été déposée le 2 octobre 1987 auprès du tribunal administratif d'Amiens pour Mme Agnès A..., veuve X..., M. Gilbert X..., M. André X... et Mme Huguette Y... née X..., agissant en tant que propriétaires indivis d'un immeuble contigu à la parcelle appartenant au bénéficiaire ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. André X... se serait désisté d'une telle requête ; que, par suite, la circonstance que ce dernier ait fait connaître à M. Z..., par une correspondance en date du 30 juillet 1987, qu'il approuverait la construction litigieuse, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de ladite requête ; Considérant, d'autre part, que chaque co-indivisaire d'un immeuble dispose d'un intérêt à agir en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle voisine ; qu'à supposer même que, par un acte postérieur au dépôt d'une requête au nom de l'ensemble des co-indivisaires, l'un d'entre eux entende se désister de son action, cette circonstance demeure, par suite, sans incidence sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU CROTOY : "Les constructions doivent respecter une marge de reculement - par rapport aux limites séparatives latérales, égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis-à-vis à la limite, avec un minimum de trois mètres. Cette marge de reculement pourra être supprimée sur un seul côté de la construction à édifier sur les parcelles existantes dont la largeur de façade ne permet pas le respect de la règle susvisée ( ...) Les constructions pourront toutefois joindre la limite latérale dans les cas suivants : - lorsqu'il y a possibilité d'adossement à un bâtiment de même volume existant sur la parcelle voisine ( ...)" ; Considérant qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire modificatif délivré le 9 septembre 1987 à M. Z... par le maire de la COMMUNE DU CROTOY doit être implantée, contrairement aux dispositions précitées de l'article UD 7, à une distance variant de 1,05 mètre à 2,50 mètres de la limite séparative de la parcelle appartenant aux consorts X..., un abri à bois et un mur devant par ailleurs être édifiés entre la construction prévue et la limite séparative ; qu'à supposer même que cette dérogation, motivée par la recherche d'un parallélisme de l'immeuble par rapport à la voie publique et de son adossement à la construction voisine, puisse être regardée comme rendue nécessaire par la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes, l'adaptation ainsi réalisée ne revêt pas, en l'espèce, un caractère mineur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la COMMUNE DU CROTOY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire accordé par son maire à M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratif et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU CROTOY à payer à M. Gilbert X... l'indemnité qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que M. Z..., auquel la requête de la commune n'a été communiquée que pour observations, n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de M. Gilbert X... tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 10 674 F à titre de frais irrépétibles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;Article 1 : La requête de la COMMUNE DU CROTOY et les conclusions de M. Gilbert X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CROTOY, à M. Gilbert X..., à M. André X..., à Mme Y... née X..., aux HERITIERS DE Mme A..., veuve X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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