CETATEXT000007553117 J5XLX1994X04X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00398, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00398 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 mai 1993, présentée pour la commune de Wattrelos, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération en date du 23 juin 1993 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me DUTAT, avocat ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements en date des 27 mai 1992 et 4 mars 1993 en tant que par lesdits jugements, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables d'une violation de l'autorité de la chose jugée et l'a condamné à verser la somme de 257 000F à M. DE Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. DE Y... ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1993, présenté pour M. DE Y..., demeurant ... représenté par la SCP X... et Associés, avocat ; M. DE Y... conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident à ce que la commune de Wattrelos soit condamnée à lui payer la somme de 419 663F en réparation du manque à gagner pour la période du 24 juin 1987 au 27 mai 1992 ; la somme de 20 000F au titre des troubles dans les conditions de vie ; la somme de 50 000F au titre du préjudice moral ; - à la capitalisation des intérêts échus ; - à ce que la commune de Wattrelos soit condamnée à lui verser la somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP X... et Associés, avocat de M. André DE Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées par la commune de Wattrelos : Considérant que, par jugement en date du 30 décembre 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé pour vice de forme l'arrêté en date du 24 juin 1987 par lequel le maire de la commune de Wattrelos avait mis fin aux fonctions de M. DE Y... en qualité de directeur de l'école municipale de musique de ladite commune ; que l'autorité de la chose jugée résultant dudit jugement ne faisait cependant pas obstacle à ce que le maire de la commune de Wattrelos prenne une nouvelle décision mettant fin aux fonctions de M. DE Y... à compter du 1er avril 1988 après avoir régularisé le vice de procédure entachant sa première décision, alors même qu'aucun arrêté le réintégrant au préalable dans ses fonctions n'aurait été pris ; que, par suite, la commune de Wattrelos est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le maire de la commune de Wattrelos aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en licenciant à nouveau M. DE Y..., pour la condamner à verser à l'intéressé, une indemnité de 257 000F du fait de sa non réintégration ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. DE Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant que M. DE Y... fait valoir que le maire de la commune de Wattrelos a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en mettant fin à ses fonctions pour des motifs non légalement fondés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de directeur de l'école municipale de musique de Wattrelos, M. DE Y... s'est, en fait, opposé à la mise en oeuvre des orientations définies par les responsables municipaux en ce qui concerne l'insertion de cette institution dans la vie associative locale, et ce, en raison de divergences relatives à la conception du rôle qui devait lui être attribué ; que, par suite, alors même que les reproches qui lui ont été adressés en ce qui concerne son assiduité et ses relations conflictuelles avec les élèves, les parents des élèves et les professeurs sont excessifs, le maire ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. DE Y... est seulement fondé à demander réparation des conséquences dommageables de l'illégalité formelle entachant la décision annulée par le jugement du 30 décembre 1987 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. DE Y..., à raison de l'illégalité commise par le maire de la commune de Wattrelos du fait de l'omission d'inviter l'intéressé à consulter son dossier, en condamnant ladite commune à lui verser une indemnité de 10 000F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wattrelos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. DE Y... une somme de 257 000F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie perdante ou de la partie qui perd pour l'essentiel ; que, dès lors, les demandes de M. DE Y... formulées tant en première instance qu'en appel et tendant à ce que la commune de Wattrelos soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doivent être rejetées ;Article 1 : Les jugements en date des 27 mai 1992 et 4 mars 1993 sont annulés.Article 2 : La commune de Wattrelos est condamnée à verser à M. DE Y... une somme de 10 000F tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Wattrelos et des conclusions de M. DE Y... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE Y..., à la commune de Wattrelos et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.