CETATEXT000007553121 J5XLX1994X04X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00434, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00434 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1992, présentée par Me Jacky X..., pour la société à responsabilité limitée FLOUQUET sise galerie marchande CORA - Labuissière - BRUAY-LABUISSIERE (Pas-de-Calais) ; La société demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement N° 87-14488 en date du 20 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, amendes et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de BRUAY-LABUISSIERE ; 2° - de prononcer les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 18 juin 1993 et 12 juillet 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé, d'une part, le dégrèvement des pénalités relatives aux distributions occultes des exercices 1981, 1982 et 1983 à concurrence d'une somme de 374 128 F et d'autre part le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi à concurrence d'une somme de 7 817 F en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et de 31 376 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de la société relative à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de la reconstitution de recettes au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 : Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, laquelle a estimé la consommation personnelle des salariés de l'entreprise à sept boissons par salarié et par jour, soit quatre demis de bière et trois cafés ; que pour soutenir que cette consommation a été prise insuffisamment en compte, la société se prévaut en appel d'une part d'un constat d'huissier en date du 9 juillet 1985 relevant les consommations prélevées par les salariés de l'établissement et d'autre part du registre tenu à partir de 1986 détaillant au jour le jour les consommations personnelles de ceux-ci ; Considérant que ces documents se rapportant à une période postérieure aux années en litige ne peuvent constituer la preuve qui incombe à la société de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des exercices 1981, 1982 et 1983 seuls en litige, alors même que les conditions d'exploitation de l'entreprise n'auraient pas été modifiées ; Considérant, par ailleurs, que si la société fait valoir qu'un salarié ne peut être employé pendant une journée sans recevoir aucune nourriture, cette critique est en tout état de cause inopérante dès lors que les redressements n'ont concerné que les ventes de boissons ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. FLOUQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés des années 1981, 1982 et 1983, en conséquence des rehaussements des recettes effectuées ;Article 1 : A concurrence de la somme de 374 128 F en ce qui concerne les pénalités relatives aux distributions occultes des années 1981, 1982, 1983 et à concurrence des sommes de 7 817 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux taxes sur le chiffre d'affaires et 31 376 F en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés des exercices 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. FLOUQUET.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. FLOUQUET est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FLOUQUET et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.