CETATEXT000007553123 J5XLX1994X04X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00438, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00438 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mai 1993, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION de Lille, dite SORELI, dont le siège social est sis en l'hôtel de ville de Lille, représentée par Maître Minet, avocat ; La société SORELI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir à la demande de M. Y..., la décision par laquelle la société SORELI, a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 1993, présenté pour M. Y..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Z..., Sanders, Daval, Verley, avocat ; M. Y... conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la société SORELI à lui verser la somme de 3 500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me Z... de la SCP Savoye, Sanders, Daval, Verley, avocat de M. Gérard Y... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf, dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que les dispositions susénoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'avait pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 11 mars 1991 par laquelle le vice-président de la société d'économie mixte de rénovation et de restauration de la ville de Lille a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble sis ..., le moyen tiré de l'incompétence de ladite société pour exercer le droit de préemption au nom de la communauté urbaine de Lille ; qu'en annulant pour ce motif la décision attaquée sans avoir rayé l'affaire et informé les parties de son intention de relever le moyen susanalysé, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 janvier 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté urbaine de Lille a concédé à la société SORELI l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concertée dite Aboukir, dans le quartier Wazemmes à Lille, et délégué à cette société par l'insertion d'une clause particulière, figurant à l'article 10 du cahier des charges, annexé au traité de concession de la zone, l'exercice du droit de préemption prévu par l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que détient cette collectivité publique sur le territoire des communes la composant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble du procès-verbal de la 22ème réunion du conseil d'administration de la Société SORELI du 31 octobre 1989 que celui-ci n'a pas autorisé le président à exercer un tel droit de préemption au nom de la société en ce qui concerne la zone d'aménagement concertée d'Aboukir ; qu'en tout état de cause, si par une décision du 31 octobre 1989 le président de la société SORELI a délégué à M. X..., vice-président, certains des pouvoirs qui lui avait été conférés par le conseil d'administration, la faculté d'exercer le droit de préemption délégué par la communauté urbaine à la société SORELI ne figure pas dans l'énumération des pouvoirs donnés par cet acte ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que la décision de la société SORELI d'exercer un droit de préemption sur l'immeuble qu'il possède rue du marché à Lille, signée par M. X..., émane d'une autorité incompétente pour exercer ce droit ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société d'économie mixte SORELI à payer M. Y... laArticle 1 : Le jugement en date du 14 janvier 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La décision en date du 11 mars 1991 par laquelle la société anonyme d'économie mixte de rénovation et de restructuration de Lille, dite la société SORELI, a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble sis ..., est annulée.Article 3 : La société SORELI est condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SORELI, à M. Y..., à la Communauté Urbaine de LILLE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.