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91NC00471

CETATEXT000007553126 J5XLX1993X07X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 91NC00471, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00471 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 juillet 1991, la requête présentée par M. VANDENBERGUE Léonardus, demeurant ... ; M. VANDENBERGUE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes à fin de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lille a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 385 375 F du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle (droits et pénalités) auquel M. VANDENBERGUE a été assujetti au titre de l'année 1973, ainsi qu'à concurrence de 1 410 F, 19 145 F et 1 532 F en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. VANDENBERGUE et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu et majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ; que les conclusions de la requête de M. VANDENBERGUE, relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions encore en litige ; Considérant que le montant du bénéfice agricole réel imposable est déterminé, en vertu de l'article 69 quater du code général des impôts, selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales et que, par suite et en application de l'article 38-2 du même code, il doit être tenu compte, pour la fixation du bénéfice agricole réel d'une année déterminée, de toutes les créances acquises au cours de ladite année, même si les sommes correspondantes n'ont été encaissées que l'année suivante ; Considérant en premier lieu qu'à défaut de tout élément de nature à justifier l'assertion du requérant, qui exerce la profession de bulbiculteur, selon laquelle "les oignons, bien que livrés en plantés par le client restent sous surveillance, responsabilité et propriété du fournisseur", l'administration a pu à bon droit rattacher aux exercices clos les 31 décembre 1974 et 31 décembre 1975, à concurrence respectivement de 137 310 F et 280 776 F, les ventes de produits correspondant aux livraisons effectuées durant chacune de ces périodes, mais dont la facturation n'est intervenue qu'ultérieurement ; Considérant en second lieu que si M. VANDENBERGUE soutient que les bulbes faisant l'objet des créances susmentionnées sur ses clients étaient inclus dans ses stocks au 31 décembre 1974 et au 31 décembre 1975, sous déduction d'un abattement conformément aux usages de la profession, il ne saurait être regardé comme justifiant par ces seules allégations ni de la matérialité ni du montant des erreurs qu'il allègue ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : A concurrence des sommes de 385 375 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle (droits et pénalités) auquel M. VANDENBERGUE a été assujetti au titre de l'année 1973, ainsi que de 1 410 F, 19 145 F et 1 532 F en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. VANDENBERGUE et afférentes aux suppléments d'impôts sur le revenu, et majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Léonardus VANDENBERGUE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Léonardus VANDENBERGUE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. VANDENBERGUE et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 quater, 38 par. 2

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