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92NC00504

CETATEXT000007553128 J5XLX1993X07X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00504, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00504 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu le recours du Ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 1992 ; Le Ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la Société PUBLICO la somme de 80 000F avec intérêts à compter du 16 mai 1988 ; 2°/ rejette la demande présentée par la Société PUBLICO devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société PUBLICO, qui avait vendu aux époux X... une parcelle comprise dans un lotissement autorisé, a été déclarée par la Cour d'appel de Dijon responsable, à raison de 30 %, des dommages subis par l'immeuble des époux X... à la suite d'un glissement de terrain ; que le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une action récursoire de la Société PUBLICO, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 80 000F, représentant 20 % des condamnations devant rester à la charge de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article R.113-3 du code de l'urbanisme, applicable en vertu de l'article R.315-28 du même code, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : ( ...) affaissement, éboulement ( ...), peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; Considérant que si le préfet de la Côte-d'Or était informé, lorsqu'il a accordé le 14 avril 1978 l'autorisation de lotir le terrain en cause, de la déclivité du sol, cette circonstance n'était pas de nature, à elle seule, à lui permettre de reconnaître la présence d'un risque de glissement ou d'éboulement du terrain ; que l'accident litigieux est d'ailleurs imputé par les experts désignés par le juge des référés de première instance, essentiellement aux conditions défectueuses dans lesquelles a été exécuté un remblai de prés de 2 m de hauteur posé sur une couche superficielle du sol peu stable ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation de lotissement sans l'assortir de conditions spéciales propres à éviter les glissements de terrain, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser une indemnité de 80 000F à la Société PUBLICO ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la Société PUBLICO succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 avril 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Société PUBLICO devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, à la Société PUBLICO et au Département de la Côte-d'Or. 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Code de l'urbanisme R113-3, R315-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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