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92NC00942

CETATEXT000007553133 J5XLX1993X08X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00942, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00942 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er décembre 1992, présentée pour M. Henri X..., demeurant, ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté du 5 juillet 1988 par lequel le maire de la commune d'Ennery a accordé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation ; 2° - de rejeter le déféré du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, contre l'arrêté précité du 5 juillet 1988 ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me ALEXANDRE, avocat de M. X..., et de Me SCHAMBER, substituant Me COSSALTER, avocat de la commune d'ENNERY ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1988, le maire de la commune d'Ennery a, sous la signature de l'adjoint délégué, accordé à M. X..., alors maire de ladite commune, l'autorisation de construire une maison d'habitation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée de détournement de pouvoir ; que devant la cour administrative d'appel, M. X... soutient, d'une part, que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le dernier mémoire produit par le représentant de l'Etat ne lui a pas été communiqué, et, d'autre part, que les délibérations en vertu desquelles un permis de construire lui a été délivré sont régulières ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le mémoire complémentaire produit par le préfet de la Moselle le jour même de l'audience où a été examiné le déféré préfectoral dirigé contre le permis de construire délivré le 5 juillet 1988 à M. X..., soit le 9 juin 1992, n'a été communiqué au défendeur de première instance qu'au cours de l'audience, cette circonstance n'a pu porter atteinte aux droits de la défense et au caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il est constant que les premiers juges n'ont retenu à l'appui de leur décision que des moyens et arguments dont M. X... avait eu auparavant connaissance et auxquels il avait été mis à même de répondre dans le cadre de l'instruction écrite ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'en proposant tout d'abord au conseil municipal de la commune d'Ennery dont il était alors le maire, dans le cadre d'une procédure de révision du POS de cette collectivité territoire, de lever la servitude grevant une parcelle de terrain sise, rue de la victoire sur le territoire de ladite commune, et, dont il était en train d'acquérir la propriété, puis en faisant voter le 6 août 1987 la décision d'appliquer par anticipation les mesures contenues dans le POS révisé, M. X... a eu pour but de satisfaire un intérêt personnel étranger à ses fonctions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'occupation des sols présentée pour la première fois le 8 septembre 1987 ne pouvait être délivrée sans une modification des règles d'urbanisme résultant du plan d'occupation des sols approuvé en 1983 ; qu'ainsi en tant qu'elle prévoyait une mesure à laquelle M. X... avait donc intérêt et alors qu'il n'est pas établi par ailleurs que l'application anticipé du plan d'occupation des sols révisé répondait à des motifs d'intérêt général, les délibérations sur la base desquelles le permis attaqué a été délivré sont entachées d'un détournement de pouvoir et sont dès lors illégales ; que, par voie de conséquence, le permis de construire délivré le 5 juillet 1988 est lui même illégal ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit au déféré du préfet de la Moselle tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... qui succombe dans la présente instance, ne peut pas, en tout état de cause, obtenir, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Henri X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. Copie, pour information, en sera adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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