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92NC01019

CETATEXT000007553136 J5XLX1993X08X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC01019, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01019 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1992 présentée par Mme Marie-Hélène X... demeurant ... ; Madame X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'astreinte mise à sa charge pour publicité irrégulière par arrêté du maire de Nancy en date du 22 octobre 1992 ; 2°) de lui accorder la suspension de ladite astreinte ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé d'instruction la présente affaire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande la suspension de l'astreinte qui a été mise à sa charge pour publicité irrégulière par arrêté du maire de Nancy en date du 22 octobre 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 décembre 1982 susvisé : "La demande de suspension de l'astreinte administrative prévue par l'alinéa 4 de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est présentée par requête séparée. Elle est accompagnée d'une copie de la requête dirigée contre l'arrêté de mise en demeure et d'au moins trois copies. Notification de la requête est immédiatement faite au maire et au commissaire de la République avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de suspension de l'astreinte prononcée à l'encontre d'un contrevenant est subordonnée à l'enregistrement d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la mise en demeure constatant l'infraction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas déposé de recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté susmentionné du maire de Nancy ; que dès lors sa requête tendant à la suspension de l'astreinte dont elle a fait l'objet est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Marie-Hélène X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... 02-01-04-01-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS Décret 82-1044 1982-12-07 art. 3 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 25

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