CETATEXT000007553138 J5XLX1993X09X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 92NC00699, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00699 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1992, présentée par M. et Mme Z... demeurant ... dans l'Oise ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 6 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du MAIRE DE CREIL en date du 28 septembre 1990 leur accordant un permis de construire ; 2°/de condamner les requérants de première instance à leur verser solidairement indemnité et compensation financière demandées précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la condamnation des requérants de première instance au paiement d'une indemnité : Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 1992 : Considérant que ces conclusions ne sont appuyées sur aucun moyen de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur l'intervention de la COMMUNE DE CREIL : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui des conclusions de la requête des EPOUX Z... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 1992 ; que ces conclusions étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ; qu'en admettant que cette intervention dû être regardée comme un appel distinct de celui des EPOUX Z..., ledit appel, formé après l'expiration du délai prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est également irrecevable ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les EPOUX Z... à payer à Messieurs X..., A... ET Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des EPOUX Z... est rejetée.Article 2 : L'intervention de la COMMUNE DE CREIL n'est pas admise.Article 3 : Les conclusions de Messieurs X..., A... ET Y... tendant à la condamnation des EPOUX Z... à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX Z..., à la COMMUNE DE CREIL et à Messieurs X..., A... ET Y.... 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.