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91NC00433

CETATEXT000007553142 J5XLX1993X08X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 août 1993, 91NC00433, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00433 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 2°/ de prononcer la décharge : - du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des mêmes années dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités dont ils ont été assorties ; - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître MERIAUX, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du salon de coiffure exploité à Dunkerque par Mme X..., l'administration a estimé que cette comptabilité n'était ni sincère ni probante et a procédé à des redressements des bases d'imposition de M. et Mme X... ; qu'elle a assigné aux requérants des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, dont ils demandent la réduction ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que du 5 mai au 12 octobre 1981, période au cours de laquelle s'est effectuée la vérification de comptabilité, les dispositions des anciens articles 58, 98, 104 et 287 A du code général des impôts, regroupées sous l'article L.75 du livre des procédures fiscales, étaient en vigueur ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif, qui a apprécié la régularité de la procédure d'imposition au regard de ces dispositions, s'est fondé sur un texte qui n'étaient pas en vigueur lors de ladite vérification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si les époux X... soutiennent que la procédure d'imposition a été viciée par l'emport irrégulier de documents, ce moyen, qui concerne une procédure d'imposition étrangère au présent litige, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes réalisées par Mme X... étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que les bandes de caisse enregistreuse, qui ont été détruites avant le début de la vérification, n'ont pu être présentées au vérificateur ; que devant la Cour, et pour seules justifications des recettes, ont été produites des "fiches de travail" volantes qui retracent des prestations servies au cours d'années postérieures aux années en litige ; que, faute d'établir que "les fiches de travail" présentées au vérificateur correspondaient à la totalisation des services effectivement accomplis, la requérante ne peut utilement prétendre qu'elles constituent les pièces justificatives du détail des recettes ; que, dès lors, et par ce seul motif, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition critiquées incombe au contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si, pour contester le bien-fondé des impositions, Mme X... soutient que les prestations servies, tant par elle-même que par une coiffeuse ayant travaillé à temps partiel pendant toute la période vérifiée, ont été prises en compte dans l' établissement des "fiches de travail" de ses autres employées, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'elle n'établit pas davantage qu'en estimant à une moyenne de dix-huit heures la contribution hebdomadaire de cette personne, au demeurant non déclarée, le service ait fait une appréciation excessive de son temps de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les requérants succombant dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant au remboursement des frais qu'ils ont pu exposer pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 58, 98, 104, 287 A CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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