CETATEXT000007553145 J5XLX1993X08X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00568 92NC00589, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00568 92NC00589 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu 1) enregistrée le 27 juillet 1992 sous le n° 92NC00568 la requête présentée pour les consorts X... et Y... demeurant ... et 5, Quartier des Moraines à 90200 Giromagny ; Les consorts X... et Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a limité la responsabilité de l'Etat au quart des conséquences dommageables subies par leurs propriétés en raison de l'affaissement du terrain d'assiette dans la commune de Giromagny (Territoire de Belfort) ; 2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des désordres subis par leurs propriétés ; Vu 2) enregistrée le 30 juillet 1992 sous le n° 92NC00589 la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... et Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux affaires enregistrées sous les n° 92NC00568 et 92NC00589 présentent à juger la même question ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'à la suite d'un affaissement du terrain d'assiette survenu le 24 mai 1988, les maisons d'habitation des consorts X... et Y... sises dans le lotissement Saint Pierre sur le territoire de la commune de Giromagny (Territoire de Belfort) ont subi divers désordres ; que par un jugement en date du 4 juin 1992, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à réparer le quart des conséquences dommageables des désordres subis par les propriétés des consorts X... et Y... ; que les intéressés font appel dudit jugement en demandant que l'Etat soit condamné à les indemniser de l'intégralité des préjudices subis tandis que l'Etat demande à être déchargé de toute condamnation à son encontre ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les consorts X... et Y... n'étaient recevables à se pourvoir devant le juge administratif qu'en justifiant d'une décision administrative expresse ou implicite rejetant leur demande préalable d'indemnisation ; que, toutefois, dans ses mémoires en défense enregistrés le 18 avril 1988 et le 30 juillet 1990, le préfet du territoire de Belfort n'a opposé aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable et a conclu, à titre principal, au rejet de la requête au fond ; que de telles conclusions ont valablement lié le contentieux en cours d'instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant que l'expertise sollicitée porte sur l'évaluation du préjudice subi par eux, les consorts X... et Y... ont entendu différer leur propre estimation jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que, dès lors, le défaut de chiffrage de leur préjudice ne peut être opposé aux intéressés ; Considérant en troisième lieu que si la requête des consorts X... et Y... a été présentée sous la forme d'un mémoire unique, une telle requête qui avait trait aux conséquences dommageables de sinistres identiques ayant la même cause, pouvait en raison du lien existant de ce fait entre les conclusions des requérants, être ainsi présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du l'équipement, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée en première instance par les consorts X... et Y... était irrecevable ; Sur la recevabilité des moyens présentés en appel par les consorts X... et Y... : Considérant que pour soutenir que la responsabilité de l'Etat était engagée, les consorts X... et Y... ont invoqué dans leur pourvoi enregistré sous forme de requête sommaire le 27 juillet 1992, d'une part l'insuffisance des prescriptions prévues par l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1983 autorisant le lotissement en cause, d'autre part la violation des dispositions des articles R.111-2 et R.111-3 du code de l'urbanisme et enfin la faute qu'auraient commise les services de l'Etat chargés de délivrer les permis de construire litigieux en n'assortissant pas lesdits permis de construire de prescriptions spéciales ; que ces moyens ont été repris de façon identique dans le mémoire en défense enregistré le 23 février 1993 et produit par les consorts X... et Y... en réponse à la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir produit un mémoire ampliatif, les consorts X... et Y... ne seraient pas recevables à invoquer des moyens nouveaux ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les consorts X... et Y... ont sollicité et obtenu en ce qui concerne leurs habitations respectives, deux permis de construire délivrés le 27 décembre 1983 par le maire de Giromagny au nom de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement du terrain d'assiette supportant les constructions édifiées par les consorts X... et Y... a été causé par la présence, à quelques mètres desdites constructions, d'un puits d'exhaure en forme d'entonnoir, d'une profondeur de 30 m environ, relié à des galeries souterraines utilisées avant leur abandon à la fin du XVIII° siècle, en vue d'une exploitation minière ; Considérant, en premier lieu, que les consorts X... et Y... soutiennent qu'en application des dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, le préfet du Territoire de Belfort aurait dû prendre un arrêté interdisant toute construction dans le lotissement en raison des risques d'instabilité présentés par le sous-sol dudit lotissement ; que si un permis de construire ne saurait avoir pour objet ni pour effet de garantir au constructeur la résistance du sol destiné à supporter la construction envisagée, la responsabilité de la collectivité chargée de délivrer le permis peut être engagée en cas de dommages subis par les constructions, même sans délimitation préalable d'une zone à risques, lorsque les permis de construire auraient dû être refusés ou assortis de prescriptions spéciales ; qu'il résulte de l'instruction que préalablement à l'autorisation de création du lotissement en cause par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 1er septembre 1983, une étude avait été demandée au bureau de recherches géologiques et minières portant sur la nature du sous-sol dudit lotissement ; que les conclusions de ladite étude annexée au règlement du lotissement mentionnaient les secteurs susceptibles de constructions, ceux qui devaient recevoir des constructions comportant des fondations spéciales et ceux sur lesquels des constructions pouvaient être édifiées sans restrictions ; qu'ainsi, compte tenu des prescriptions ainsi édictées, les consorts X... et Y... ne sauraient soutenir que la responsabilité de l'Etat a été engagée pour s'être abstenu de mettre en oeuvre la délimitation des terrains exposés à des risques naturels ou d'interdire les constructions projetées ; que dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que les consorts X... et Y... font valoir qu'en méconnaissant les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité chargée de délivrer les permis de construire litigieux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte portée par les constructions projetées à la salubrité ou à la sécurité publique ; que compte tenu des caractéristiques de la zone concernée telles qu'elles étaient connues en 1983 et alors même que le règlement du lotissement avait prévu que les constructions implantées dans le secteur où se trouvaient les parcelles des consorts X... et Y... devaient, en raison des incertitudes pesant sur la stabilité du remblai, comporter des fondations spéciales, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à l'Etat dans la délivrancedes permis de construire litigieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être conforme aux dispositions contenues dans un dossier de lotissement et notamment au règlement dudit lotissement ; qu'il résulte de l'instruction que l'étude susmentionnée du bureau de recherches géologiques et minières annexée audit règlement et à laquelle renvoyait l'article 4 de l'arrêté précité du préfet du Territoire de Belfort en date du 1er septembre 1983, prévoyait ainsi qu'il a été dit ci-dessus que les constructions à édifier dans le secteur où se trouvaient les parcelles appartenant aux consorts X... et Y... devraient être adaptées à la nature du sous-sol pour pallier les risques ainsi mis en évidence ; qu'il est établi et d'ailleurs non contesté, que les constructions projetées par les consorts X... et Y... comportaient des fondations d'une profondeur respectivement de 0,65 m et 0,45 m, insuffisantes pour supporter les mouvements de terrain prévisibles ; que, par suite, lesdites demandes de permis de construire devaient non pas, comme l'ont estimé les premiers juges, être assorties de prescriptions spéciales déjà prévues par le règlement de lotissement, mais faire l'objet d'une décision de refus ; que dès lors, en délivrant aux consorts X... et Y... les permis de construire litigieux en méconnaissance desdites prescriptions, l'Etat, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, du logement et des transports, a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la responsabilité de l'Etat est atténuée par les fautes commises respectivement par le lotisseur à qui il incombait de veiller aux vices du sol, par le constructeur qui devait s'assurer de la solidité du sol avant d'entreprendre les constructions litigieuses et par les pétitionnaires qui ne pouvaient ignorer les dispositions du dossier de lotissement dont un exemplaire devait leur être remis lors de la signature des actes translatifs de propriété intervenue de façon concomitante avec le début des travaux de construction ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la part de responsabilité de l'Etat doit être fixée, comme l'ont décidé les premiers juges, au quart des conséquences dommageables du sinistre survenu le 24 mai 1988 ; Considérant enfin que, comme le font valoir les consorts X... et Y..., la part des réparations des conséquences dommageables du sinistre litigieux incombant à l'Etat doit porter sur l'intégralité du préjudice subi par eux en raison du sinistre litigieux, sans déduction du montant des fondations spéciales ou des travaux de consolidation du sol des constructions en cause ; que, dès lors, il y a lieu sur ce point de modifier le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le ministre de l'Equipement, du logement et des transports ni les consorts X... et Y..., sauf pour ces derniers en ce qui concerne l'évaluation de leur préjudice, ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fixé au quart des conséquences dommageables du sinistre litigieux la part de responsabilité incombant à l'Etat ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer aux consorts X... et Y... portera sur l'intégralité du préjudice subi par les intéressés sans déduction du montant des fondations spéciales ou des travaux de consolidation du sol.Article 2 : La requête du ministre de l'Equipement, du logement et des transports et le surplus des conclusions de la requête des consorts X... et Y... sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'Equipement, du logement et des transports. 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE Arrêté 1983-09-01 art. 4 Code de l'urbanisme R111-2, R111-3, L421-3, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.