← France

93NC00829

CETATEXT000007553150 J5XLX1993X12X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00829, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00829 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1993, présentée par l'Association pour la Protection et la Promotion du Patrimoine Ervytain et de sa Région, représentée par son président dûment autorisé à ester en justice par délibération en date du 20 décembre 1993 de l'assemblée générale ordinaire de ladite association ; L'Association pour la Protection et la Promotion du Patrimoine Ervytain et de sa Région demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution du permis de démolir délivré le 22 avril 1993 à la maison de retraite d'Ervy-le-Chatel ; 2° - de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'Association devant le tribunal administratif ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1993, présenté pour la commune d'Ervy-le-Chatel et pour l'établissement public "maison de retraite d'Ervy-le-Chatel" pris en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité 7,rue Saint-Pierre - 10130 ERVY-le-CHATEL ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 Mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me BABEAU, avocat de la commune d' ERVY-le-CHATEL et de la maison de retraite d'ERVY-le-CHATEL et de Mme X... représentant l'Association pour la Protection et la Promotion du Patrimoine d'Ervytain et de sa région ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si l'exécution du permis de démolir délivré à la maison de retraite d'Ervy-le-Chatel risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, aucun des moyens invoqués par l'Association requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation dudit permis de démolir ; que, dès lors, l'Association pour la Protection et la Promotion du Patrimoine Ervytain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de démolir ;Article 1 : La requête de l'Association pour la Protection et la Promotion du Patrimoine Ervytain et de sa Région est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la Protection et la Promotion du Patrimoine Ervytain et de sa Région, à la commune d'Ervy-le-Chatel, à la maison de retraite d'Ervy-le-Chatel et au ministre de l'équipement, du transport et du tourisme. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.