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92NC00912 92NC00992

CETATEXT000007553151 J5XLX1993X12X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00912 92NC00992, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00912 92NC00992 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu 1e, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1992 sous le n° 92NC00912, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... dans l'Aisne ; M. X... demande que la Cour : 1) réforme un jugement du 12 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE à lui verser une somme de 10 000 Frs., a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si la maladie dont souffre l'intéressé est imputable au service et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2) condamne le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE à lui payer une somme globale de 22 800 Frs., outre les 10 000 Frs. accordés par le Tribunal administratif, en réparation du préjudice résultant de la mutation qui lui a été imposée illégalement ; Vu 2e, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1992, sous le n° 92NC00992, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 14 janvier 1993 ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE demande que la Cour : 1) annule l'article premier du jugement du 12 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 Frs. ; 2) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Amiens ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 92NC00912 et 92NC00992 sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué sur un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que l'appel formé par M. X... contre le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 12 octobre 1992 a été enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 1992, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, imparti par l'article R.229 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; que l'intervention d'un avocat le 27 janvier 1993 a eu pour effet de régulariser cette requête ; Considérant que la circonstance qu'une précédente requête de M. X... tendant également à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison de sa mutation à la maison thérapeutique de Coucy-le-Château aurait été rejetée comme irrecevable pour défaut de chiffrage ne ferait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'intéressé renouvelle sa demande en rectifiant l'irrégularité qui entachait la première ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X... se fondait notamment sur l'accord de l'intéressé ; que M. X... soutient sans être contredit n'avoir jamais donné son accord à cette mesure ; qu'ainsi la mutation litigieuse prenait appui sur un fait matériellement inexact ; que, par suite et alors même que l'accord de M. X... n'était pas nécessaire, sa mutation est illégale et donc fautive ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé d'indemniser les conséquences dommageables de cette mutation ; Considérant que M. X... soutient sans être contredit que la mutation à la maison thérapeutique de Coucy-le-Château lui a créé un préjudice matériel qu'il évalue à 12 800 Frs. ; que cette mutation a en outre entraîner un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'estimant à 2 000 Frs. ; que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE doit en conséquence être condamné à verser à M. X... une indemnité de 14 800 Frs. ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE : Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment, que la circonstance que M. X... avait formé une précédente requête ayant un objet identique ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande dès lors que le rejet de la première était motivé par le défaut de chiffrage des prétentions du requérant ; Considérant que la décision fautive par laquelle le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE a placé M. X... en congé de longue durée lui a causé, par elle-même, un préjudice moral dont les premiers juges ont fait une juste évaluation en l'estimant à 10 000 Frs. ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser cette somme à M. X... ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE à verser 2 000 Frs. à M. X... au titre de l'article L.8-1 précité du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;Article 1 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE est condamné à verser à M. X... une somme de 14 800 Frs. au titre du préjudice résultant de la mutation du requérant à la maison thérapeutique de Coucy-le-Château.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE sont rejetées.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 12 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE est condamné à verser une somme de 2 000 Frs. à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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