CETATEXT000007553153 J5XLX1993X12X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00921, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00921 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Maristella BERNARDINI ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 12 février 1992, et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement aux greffes du Conseil d'Etat le 27 octobre 1992 et de la Cour le 14 avril 1993, présentés par Mme Maristella X..., demeurant ... à Bois l'Abbé dans les Vosges ; Mme BERNARDINI demande que la Cour annule un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1991 qui a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mme BERNARDINI tend à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY à lui verser une indemnité ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme BERNARDINI l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Considérant que le mémoire produit le 22 mars 1993 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Mme BERNARDINI doit être regardé comme un appel, distinct de celui de Mme BERNARDINI, dirigé contre le même jugement ; qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel et doit donc également être rejeté comme irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BERNARDINI à verser une somme de 2 000 F au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NANCY au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Les requêtes de Mme BERNARDINI et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NANCY tendant à la condamnation de Mme BERNARDINI à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BERNARDINI, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY et au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.