CETATEXT000007553156 J5XLX1993X12X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00986, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00986 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 15 décembre 1992, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que la Cour : 1°/ réforme le jugement n° 910391 du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à payer à M. Y... une indemnité de 51 000 F portant intérêt au taux légal et une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Y... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 1993, présenté pour M. Georges Y..., demeurant à Salans ; M. Y... conclut : - d'une part au rejet du recours, - d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser à compter du 28 septembre 1990 une indemnité compensatrice de 5 000 F par mois jusqu'au 11 avril 1992, une somme de 90 000 F en réparation des dommages qui se sont aggravés pendant la période d'occupation illicite ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitations et notamment son article L.613-3 modifié par l'article 21 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, Les observations de Me PERNOT, avocat de M. Georges Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 21 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ... il doit être sursis à statuer à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le logement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille" ; qu'il résulte de ces dispositions entrées en vigueur le 2 juin 1990, date de la publication de la loi précitée du 31 mai 1990 au Journal Officiel de la République Française, que les autorités compétentes n'étaient pas tenues du 1er novembre 1990 au 15 mars 1991 d'exécuter un jugement ordonnant une expulsion ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a fixé au 28 novembre 1990 le début de la période de responsabilité de l'Etat ; Sur la durée de la période du préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 31 mai 1990 le président du tribunal de grande instance de Dole a ordonné l'expulsion des consorts X... de la propriété de M. Y... ; que nonobstant la demande adressée par le requérant le 27 septembre 1990 aux services de la gendarmerie nationale en vue de l'exécution de l'ordonnance précitée du 31 mai 1990, le concours de la force publique n'a pas été accordé ; qu'ainsi compte tenu du délai de deux mois dont doit normalement disposer l'administration pour apprécier les conditions de cette exécution, et des dispositions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 31 mai 1990 qui s'appliquent dès lors que le requérant n'établit pas que le relogement des intéressés était assuré dans des conditions suffisantes au sens de l'article L.613-1, il y a lieu de fixer le début de la période de responsabilité de l'Etat, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation des risques de troubles à l'ordre public résultant de l'exécution de la décision d'expulsion, au 16 mars 1991 ; que, par ailleurs, le terme de cette même période doit être fixée au 11 avril 1992 dès lors que le ministre n'apporte à l'appui de ses allégations, contredites par les pièces du dossier, aucun commencement de preuve d'une libération effective des lieux à une date antérieure ; Sur le préjudice résultant de la perte des loyers : Considérant que le requérant a droit à une indemnité pour perte des loyers afférente à la période du 16 mars 1991 au 11 avril 1992 dont le montant mensuel ne saurait être supérieur au montant non contesté de l'indemnité d'occupation fixée à 3 000 F par mois par le président du tribunal de grande instance de Dole ; qu'en conséquence l'Etat doit être condamné à payer à M. Y... la somme de 39 000 F sous réserve que le requérant subroge l'Etat à concurrence de cette somme dans les droits qu'il peut avoir contre les époux X..., occupant sans titre de l'immeuble ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de chacune des indemnités mensuelles d'occupation à compter de leurs dates respectives d'échéance ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 90 000 F au titre des frais de remise en état des lieux : Considérant que M. Y... s'est borné à demander devant le tribunal administratif qu'il lui soit donné acte qu'il se réservait le droit de poursuivre l'Etat de ce chef de préjudice ; que, dès lors, les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 F au titre des dégradations commises sur son bien sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1 : L'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Besançon est ramenée à 39 000 F.Article 2 : Les sommes dues en application de l'article 1er au titre de la période du 16 mars 1991 au 11 avril 1992 porteront intérêts à compter de chaque échéance mensuelle.Article 3 : Le jugement du 6 novembre 1991 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et l'appel incident de M. Z... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Y.... 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-449 1990-05-31 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.