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93NC00218

CETATEXT000007553158 J5XLX1996X06X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 93NC00218, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00218 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'arrêt en date du 14 décembre 1994 par lequel la Cour de céans, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1993 qui avait rejeté la demande d'indemnité présentée par Mme Y... et déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par celle-ci à raison de son éviction illégale du service, a ordonné un supplément d'instruction afin que le ministre de la défense apporte les éléments relatifs aux modalités de calcul et aux montants des traitements mensuels qui aurait été dus à Mme Y... pendant la période d'éviction ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 1995, présenté par le ministre de la défense, qui informe la Cour que le montant global des traitements auxquels aurait pu prétendre Mme Y... pendant la période de son éviction illégale s'élève à la somme de 349 877,88 F ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 1995, présenté pour Mme Y... par Maître X... avocat ; Mme Y... conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 799 877,88 F avec intérêts de droit à compter du 13 novembre 1987 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 1996, produit par le ministre de la défense ; le ministre conteste les chefs de préjudice invoqués par Mme Y... ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 1996, produit pour Mme Y... qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour dans son arrêt avant-dire droit du 14 décembre 1994 que le préjudice résultant pour Mme Y... de la privation illégale de sa rémunération pendant la période allant du 22 novembre 1971 au 21 novembre 1982 s'élève à la somme de 349 877,88 F ; que ce montant ne saurait être actualisé pour tenir compte de la diminution de la valeur de la monnaie, un tel préjudice n'étant pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ; qu'il n'est pas allégué que cette perte de revenus aurait été compensée, même partiellement, par d'autres gains ; Considérant, en outre, que l'absence de tout revenu pendant de longues années a causé, dans les conditions d'existence de Mme Y..., des troubles de toute nature qui constituent un préjudice distinct de celui résultant de la perte de ses rémunérations ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 100 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... peut prétendre au versement d'une indemnité de 449 877,88 F augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 1987, date d'introduction de la requête de première instance ;Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 449 877,88 F qui portera intérêts de droit à compter du 13 novembre 1987 ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de la défense.

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