CETATEXT000007553162 J5XLX1996X06X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00239, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00239 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1994, présentée par la commune de CRAINVILLIERS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1994 ; Ladite commune demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement, en date du 21 décem-bre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son maire, en date du 1er avril 1993, portant rejet de la demande d'allocations pour perte d'emploi que lui avait présentée Mme Arlette X... ; 2) de rejeter la demande de cette dernière devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1994, présenté par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et confirme les termes de sa demande devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 1995, présenté par la commune de CRAINVILLIERS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE CRAINVILLIERS : Considérant, d'une part, que la circonstance que la délibération du conseil municipal de CRAINVILLIERS autorisant le maire à représenter la commune dans la présente instance ait été adoptée le 17 mars 1994 et enre-gistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1994, postérieu-rement à l'enregistrement de la requête le 25 février 1994, n'est pas de nature à rendre cette requête irrecevable ; que, d'autre part, si les délibérations du conseil municipal doivent être portées sur un registre et signées par les conseillers présents, la circonstance que ces formalités auraient été accomplies avec retard, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par Mme X... et tirée de ce que la commune de CRAINVILLIERS n'est pas régulièrement représentée devant la Cour doit être écartée ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE Mme X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il est constant que la requête de Mme X..., enregistrée le 28 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Nancy, qui n'était dirigée contre aucune décision administrative mais se bornait à demander audit tribunal "de lui dire ses droits", ne contenait pas l'exposé des moyens que la requérante entendait faire valoir à l'appui de ses conclusions ; que cette omission n'a pas été réparée dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, à supposer que ladite requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de CRAINVILLIERS, en date du 1er avril 1993, portant rejet de la demande que lui avait présentée Mme X... pour obtenir le bénéfice des allocations pour perte d'emploi, cette requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, dès lors, elle n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CRAINVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 1er avril 1993 par laquelle le maire a refusé à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage ;Article 1 : Le jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CRAINVILLIERS et à Mme X.... 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.