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95NC00273

CETATEXT000007553168 J5XLX1996X06X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC00273, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00273 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 février 1995, présentée pour la société DEZELLUS-GUILBERT dont le siège est à Bruay--La-Buissière (Pas-de-Calais), représentée par son gérant, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société DEZELLUS-GUILBERT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 88-18057 du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec le syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel à verser à M. Daniel B... une indemnité de 39 673,71 F en réparation des préjudices subis par celui-ci à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 26 juin 1984 à Lapugnoy ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 19 juin 1995, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; Le syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel conclut : 1°) - au rejet des conclusions de M. B... ; 2°) - subsidiairement, au maintien de la condamnation, par les premiers juges, de la société requérante à garantir le syndicat des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) - à la condamnation de la partie qui succombera ou des parties qui succomberont à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 1995, présenté pour M. Daniel B..., par Me A..., Z..., CARNEL et VOILQUE, avocats ; M. B... conclut : 1°) - au rejet de la requête ; 2°) - par la voie du recours incident, à ce que les intérêts de la somme de 39 673,71 F soient capitalisés ; 3°) - à la condamnation de la société DEZELLUS--GUILBERT et du syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me Z..., de la S.C.P. HOCQUET-GASSE, avocat de M. B... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que l'accident survenu le 26 juin 1984, vers 3 heures, à M. B..., alors qu'il circulait rue Jules Ferry à Lapugnoy, a été provoqué par la présence sur la partie gauche de la chaussée d'un engin de travaux publics appartenant à la société GUILBERT-DEZELLUS qui effectuait des travaux pour le compte du syndicat inter-communal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel ; qu'il résulte de l'instruction que la présence dudit engin sur la chaussée n'était pas signalée, alors que l'éclairage public des lieux ne fonc-tionnait pas ; que, dans ces conditions, la société requé-rante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il n'est pas établi que M. B... aurait commis une imprudence en circulant sur la partie gauche de la chaussée pour éviter la partie droite qui était défoncée, ni qu'il aurait circulé à une vitesse excessive ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait enfreint une interdiction de circuler dans la rue Jules Ferry ; qu'enfin, la circonstance que M. B..., résidant à proximité du chantier, ne pouvait ignorer la présence de celui-ci, n'impliquait pas que l'intéressé eût dû s'attendre à la présence d'un engin de travaux public sur la chaussée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEZELLUS-GUILBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclarée conjointement et solidairement avec le syndicat intercommunal pour l'assai-nissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel, responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. B... ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. B... a demandé le 26 octobre 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions précitées, de condamner la société DEZELLUS-GUILBERT à payer à M. B... la somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la société DEZELLUS-GUILBERT est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 39 673,71 F que la société DEZELLUS-GUILBERT et le syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel ont été conjointement et solidairement condamnés à payer à M. Daniel B... par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 décembre 1994, courant à compter du 12 août 1988 et échus le 26 octobre 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société DEZELLUS-GUILBERT versera à M. Daniel B... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEZELLUS-GUILBERT, à M. B... et au syndicat inter-communal pour l'assainissement du bassin de la Clarence et de la région d'Auchel. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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