CETATEXT000007553170 J5XLX1996X06X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00275, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00275 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... à Le Quesnoy (Nord), par Me Y..., avocat au Barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, de réduire cette imposition à concurrence de l'imposition d'une somme de 338 361 F selon le régime des plus-values à court terme ; 3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie ... des bénéfices industriels et commerciaux ... produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 4 novembre 1987, l'administration a redressé les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. X... au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 ; que, conformément aux dispositions susrappelées, cette notification a produit directement effet pour la détermination du revenu global de l'intéressé au titre de l'année 1987 ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'adresser au requérant une nouvelle notification concernant son revenu global en conséquence du redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "1 ... les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
- a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ;
- b)aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ; que le retrait par un exploitant d'un élément figurant à l'actif de son entreprise en vue de son incorporation dans son patrimoine privé doit être regardé comme une cession au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'à l'occasion de la cessation le 31 mars 1987 de l'activité de débitant de boissons qu'il exerçait, M. X... a réintégré dans son patrimoine privé des constructions inscrites au bilan de son entreprise ; que la plus-value résultant de cette réintégration n'ayant pas été déclarée, l'administration a taxé celle-ci, qu'elle a calculée, à bon droit, par différence entre le prix de cession et la valeur comptable nette d'amortissements des constructions figurant au bilan avant la cession ; que si le requérant conteste l'évaluation du prix de cession, fixé à la somme de 1 097 720 F en appliquant au prix d'acquisition de l'immeuble en 1975 le coefficient de variation de prix à la consommation entre 1975 et 1987, l'administration, qui soutient sans être contredite que l'immeuble a été proposé à la vente pour 1 600 000 F lors de la cession de l'immeuble, établit ainsi que sa valeur vénale n'était pas inférieure au montant précité de 1 097 720 F ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la réduction du montant de la plus-value doivent être rejetées ; Sur la demande d'étalement : Considérant que la plus-value précitée a été imposée selon le régime des plus-values à long terme à concurrence d'un montant de 452 677 F et, conformément aux dispositions précitées de l'article 39 duodecies, selon le régime des plus-values à court terme pour la fraction de celle-ci correspondant aux amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ; que le requérant demande l'étalement de la taxation de la plus-value imposée selon le régime des plus-values à court terme ; Considérant, d'une part, que s'il résulte des termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts que le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes, ces mêmes dispositions prévoient qu'en cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, lesdites plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération ; que c'est ainsi par une exacte application de celles-ci que le tribunal administratif a rejeté la demande d'étalement formulée par M. X... sur le fondement de l'article 39 quaterdecies susmentionné, dès lors que l'intéressé avait totalement cessé son exploitation de débitant de boissons à la date du 31 mars 1987 ; Considérant, d'autre part, que si aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut les revenus exceptionnels issus des plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise individuelle du champ d'application de l'étalement prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 163 du code général des impôts, le bénéfice de ces dispositions ne peut être sollicité pour la première fois devant le juge de l'impôt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait formulé une telle demande avant l'expiration du délai de réclamation prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'étalement sur le fondement des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser les frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38, 39 duodecies, 39 quaterdecies, 163 CGI Livre des procédures fiscales L54, R196-1, R196-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1