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95NC00308

CETATEXT000007553175 J5XLX1996X06X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC00308, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00308 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1995, présentée pour la S.A. Colas Nord-Picardie, dont le siège social est ... - 59700 (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La S.A. Colas Nord-Picardie demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur le procès--verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 octobre 1990, l'a condamné à payer à France Télécom la somme de 55 911,30F avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1993 en réparation des dommages causés à des câbles télépho-niques souterrains ; 2°) de la décharger de toute condamnation et de condamner l'Etat et France Télécom à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre des technologies de l'information et de la Poste, enregistré le 23 août 1995 ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 21 décembre 1995 présenté pour la S.A. Colas Nord-Picardie ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU les observations présentées par France Télécom, représenté par sa direction juridique, BP 282 - ... 59 665 (Nord) ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 janvier 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'en première instance la S.A. Colas Nord--Picardie qui avait endommagé des câbles téléphoniques souterrains dans la commune de Lomme le 24 octobre 1990 s'était bornée à demander que sa condamnation soit limitée à la somme de 42 005,97F ; que les conclusions présentées en appel tendant à la décharge totale de la somme de 55 911,30F que le tribunal a condamné la société à payer à France Télécom sont dès lors irrecevables en tant qu'elles portent sur un montant excédant la somme de 42 005,97F ; Considérant que si les câbles endommagés se trouvaient à une profondeur de 40 cm sans que l'administration ait précisé cette profondeur sur le plan qu'elle avait fourni à la société requérante et si la présence des câbles n'était signalée ni par un grillage avertisseur ni par une couche de sable, ces circonstances ne constituent pas des faits de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce ni l'application de coefficients à des prix de référence contractuels, ni la longueur et les caractéristiques des câbles remplacés discutés par la société requérante, ne présentent de caractère anormal ; Considérant que le tribunal administratif a majoré le montant de la condamnation prononcée d'intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1993, date de l'enregistrement du déféré du préfet, et non à compter du 8 octobre 1990 comme l'indique la S.A. Colas Nord-Picardie ; que ses conclusions sur ce point sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.A. Colas Nord-Picardie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat et France Télécom soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la S.A. Colas Nord-Picardie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Colas Nord-Picardie, à France Télécom et au ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l'Espace. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

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