CETATEXT000007553182 J5XLX1995X06X0000001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC01236, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01236 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1982 au 31 août 1986 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, assortie du versement d'intérêts moratoires au taux légal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre du budget conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 9 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le destinataire de la notification de redressements : Considérant qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité du restaurant exploité par M. X..., l'administration a redressé les recettes et bénéfices imposables de l'intéressé ainsi, en conséquence du rehaussement desdits bénéfices, que le revenu global du foyer fiscal constitué par M. et Mme X..., par une notification en date du 29 décembre 1986, libellée au nom de "M. et Mme X... - restaurateur", remise en mains propres et contresignée par chacun des intéressés ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices ... industriels et commerciaux ... sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X..., a personnellement suivi la procédure de vérification, puis de redressement dont il a fait l'objet ; qu'il a, ainsi qu'il vient d'être dit, été rendu destinataire de la notification correspondante, et a d'ailleurs présenté, sous sa seule signature, les lettres d'observations postérieures à ladite notification ; que l'administration s'est ainsi conformée aux dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, l'administration n'était tenue ni d'adresser à M. et Mme X... une notification distincte de redressement de leur revenu global, ni même de préciser dans la même notification l'incidence des redressements de bénéfices commerciaux sur le revenu global, et par voie de conséquence de libeller ladite notification également au nom de Mme X..., le seul fait d'adresser une même notification de redressements au titulaire d'un revenu catégoriel et à son épouse ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une correspondance adressée le 19 décembre 1986 par l'intéressée au service des impôts, que Mme X..., qui assurait les travaux comptables préliminaires à la saisie informatique opérée par le cabinet comptable, a procédé à des dissimulations de recettes ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que l'intéressée avait la qualité de co-exploitante du restaurant et qu'il convenait, dès lors, de libeller au nom de M. et Mme X... la notification précitée ; que cette qualité demeurant sans incidence sur le principe et le montant de l'imposition litigieuse, l'administration n'était par ailleurs pas tenue d'énoncer dans ladite notification les éléments de fait et de droit de nature à justifier une telle qualification ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis de vérification n'ait été adressé qu'à M. X... est sans incidence sur la régularité de la notification de redressements précitée ; Considérant, en dernier lieu, que ladite notification de redressements, qui mentionne expressément porter sur l'ensemble du revenu imposable, les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait être regardée comme ne concernant que le revenu global du foyer fiscal du seul fait qu'elle a été libellée au nom de M. et Mme X... ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de rectification d'office : Considérant, en premier lieu, que si la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions alors applicables de l'article L 75 du livre des procédures fiscales a été supprimée par l'article 81-I de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, cette suppression n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 1987, date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que ni la loi, ni en tout état de cause l'instruction administrative du 6 mai 1988 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts invoquée par le requérant, ne prescrivent que l'administration doit mettre en oeuvre une procédure contradictoire lorsque les impositions notifiées par voie de rectification d'office n'ont pas été mises en recouvrement au plus tard le 31 décembre 1986 ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste pas que les irrégularités entachant sa comptabilité justifiaient la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office, ne saurait à bon droit soutenir que l'administration ne pouvait lui notifier le 29 décembre 1986 par voie de rectification d'office divers redressements de chiffre d'affaires et de bénéfices imposables au motif que les impositions en découlant n'ont été mises en recouvrement qu'en 1987 ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'étant ainsi pas tenue de répondre aux observations du contribuable, la circonstance que celle-ci ait, par la lettre du 21 septembre 1987 par laquelle elle a néanmoins confirmé les redressements notifiés au contribuable, écarté la possibilité pour celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts, demeure sans incidence sur la régularité de l'imposition ; qu'eu égard à ce qui précède, la circonstance que ladite lettre ait été libellée au seul nom de M. X... est en tout état de cause également sans incidence sur la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si le requérant soutient que les bases imposables retenues par l'administration sont exagérées en tant que le vérificateur n'a pas apprécié le caractère normal des résultats reconstitués eu égard à la situation géographique de son établissement et aux prix modiques qu'il pratiquerait, il n'apporte, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 août 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L54, L57, L75 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.