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92NC00458

CETATEXT000007553185 J5XLX1993X04X0000000458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00458, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00458 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant à Rupt-aux-Nonains

(55170); M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge en 1980 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3° d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité du restaurant exploité par M. X..., l'administration a adressé à ce dernier une notification de redressements portant sur l'ensemble du revenu imposable, les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le requérant soutient que ce document était dépourvu de l'indication du nombre de feuillets et d'intercalaires et qu'une partie des feuillets n'était effectivement pas incorporée à la notification de redressements, il ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour se procurer les parties manquantes dont il aurait été mis à même de constater l'absence dés lors que les intercalaires sont numérotés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de soulever un tel moyen, M. X... a par ailleurs répondu à ladite notification avec une précision telle qu'il apparaît avoir pris connaissance de l'intégralité de son contenu ; que la double circonstance, d'une part, que le requérant ait formulé cette réponse sur une lettre distincte sans utiliser le verso des intercalaires prévu à cet effet, d'autre part, que sa contestation n'ait pas porté sur le principe même du recours à la procédure de rectification d'office n'est en outre pas de nature à démontrer que seuls des extraits de ce document lui auraient été communiqués ; Sur l'étendue des conclusions au fond : Considérant que M. X... soutient que les impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées sont excessives en tant que la reconstitution de ses recettes opérée par le vérificateur serait erronée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au requérant au titre des périodes du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 et du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 n'a pas pour origine la reconstitution de ses recettes, de même que l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980, qui a été au demeurant établi selon ses propres déclarations ; que par suite, bien qu'il conclue à la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, M. X... doit être regardé, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, comme limitant sa demande aux années 1981 et 1982 ; Considérant que les recettes et les bénéfices imposables déclarés par M. X... pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ont été rectifiés d'office ; qu'au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982, ses recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ont été rectifiées d'office et ses bénéfices imposables taxés d'office ; que la mise en oeuvre de ces procédures n'est pas contestée par le requérant ; que par suite, en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à ce dernier d'établir l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration a reconstitué les recettes et bénéfices imposables de M. X... des années 1981 et 1982, d'une part en déterminant le prix de revient des menus servis à la clientèle et en dégageant sur cette base un coefficient moyen sur l'ensemble des repas, d'autre part en établissant un coefficient moyen ressortant de la confrontation du prix d'achat et du prix de vente hors taxes et hors service des boissons consommées aux repas ; Considérant, d'une part, que la seule production d'une attestation non suffisamment circonstanciée du fournisseur n'établit pas que le prix de revient unitaire des truites adopté par la vérificateur serait erroné ; que les quelques factures d'achat présentées pour les crèmes glacées et les fromages, desquelles ne peut être tiré que le prix moyen d'achat non contesté par l'administration et non la totalité des achats effectués au titre d'une période déterminée, ne font pas ressortir que le nombre de portions servies au kilo serait inférieur à celui pris en compte par le vérificateur pour déterminer les prix unitaires qu'il a arrêtés ; que le requérant qui, dans sa réponse à la notification de redressements, avait intégré certains de ces éléments dans les ingrédients divers pris en considération par le vérificateur, n'établit pas que ce dernier aurait omis de prendre en compte l'utilisation de crème et de beurre pour la confection des repas ainsi que le pain et les tranches de citron ; que si le changement de taux de taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année doit effectivement demeurer sans incidence sur le calcul du taux de marge dès lors que celui-ci est exprimé hors taxe, il n'est pas établi que le vérificateur, qui cite expressément ces deux éléments, ait omis d'exclure les pertes et les offerts, dont le requérant propose sans justification de fixer l'incidence à 0,15 point de marge ; que l'intéressé reconnaît expressément que le menu dégageant le coefficient le plus élevé est choisi plus fréquemment que celui dégageant le coefficient le plus faible ; que les coefficients qu'il propose de substituer à ceux arrêtés par l'administration ne reposent sur aucune justification ; que, par suite, M. X... n'établit pas l'inexactitude de la reconstitution de ses recettes afférente aux menus servis à la clientèle ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur a déterminé le coefficient multiplicateur propre aux boissons servies en confrontant la somme des prix de vente hors service et hors taxe de huit boissons consommées dans l'établissement et la somme de leurs prix d'achat ; que si cette méthode apparaît sommaire en tant qu'elle ne comporte aucune pondération en fonction des quantités respectives de chaque boisson, les coefficients de pondération que propose d'adopter le requérant ne sont fondés sur aucune pièce justificative et aboutissent au demeurant à un coefficient moyen proche de celui arrêté par le vérificateur ; que la méthode préconisée ne permet pas ainsi d'évaluer avec une meilleure précision les recettes tirées de la vente de boissons ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'établit pas l'exagération des coefficients de marge arrêtés par l'administration, fixés respectivement à 2,45 pour 1981 et 2,466 pour 1982, ces deux coefficients étant au demeurant inférieurs à ceux ressortant de la comptabilité de l'intéressé pour 1980 ; qu'il n'est pas ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les pénalités : Considérant que les redressements litigieux ont été assortis des majorations prévues en cas de mauvaise foi par les dispositions alors applicables des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'en concluant à ce que ces pénalités soient réduites à une plus juste proportion, dès lors que leur montant ne peut être supporté par son entreprise, le requérant doit être regardé comme sollicitant une réduction de ces majorations à titre gracieux ; que de telles conclusions, qui ressortissent de la juridiction gracieuse, ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être formulées devant le juge de l'impôt et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L193

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