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92NC00465 92NC00466

CETATEXT000007553187 J5XLX1993X04X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00465 92NC00466, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00465 92NC00466 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu 1°, sous le n° 92NC00465, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 juin et 15 juillet 1992 présentés pour Mme Henriette Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1991 par lequel le préfet du Nord a fixé trois périmètres d'insalubrité à Aulnoye-Aymeries à l'intérieur desquels elle est propriétaire d'un immeuble situé n° ... prolongée ; 2°/ d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 ; Vu, 2°, sous le n° 92NC00466, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 15 juillet 1992 présentés pour Mlle Evelyne Y..., demeurant ... ; Elle tend aux mêmes fins que la requête n° 92NC00465 par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 février 1993, identique à celui présenté dans la précédente affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mmes Y... et X... contestent le même arrêté préfectoral concernant l'insalubrité déclarée d'un même immeuble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit ... Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne ..." ; que par l'arrêté préfectoral attaqué du 30 juillet 1991, l'immeuble sis 3,5 et ... à Aulnoye-Aymeries (Nord) a fait l'objet, à lui seul, d'un "périmètre" d'insalubrité défini en application des dispositions précitées de l'article L.42 et a été frappé d'une interdiction d'habiter ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble concerné, qui n'occupe qu'une surface de 150 m au sol, puisse être regardé comme constituant une unité d'aménagement foncier au sein de laquelle étaient susceptibles d'être poursuivis les objectifs d'amélioration du centre ville définis par les délibérations du conseil municipal de la commune d'Aulnoye-Aymeries des 17 mai 1990 et 19 juin 1991 ; qu'il suit de là que le préfet ne pouvait utiliser la procédure définie à l'article L.42 précité à l'égard de ce seul immeuble ; Considérant, d'autre part, que pour déclarer les locaux impropres à l'habitation l'administration n'a produit, en première instance, d'autre justification que des fiches de visite d'immeubles dont les appréciations sommaires portant sur la "nature générale de la construction et matériaux" et sur la présence d'humidité due à des remontées d'eau souterraine sont contredites par les constats détaillés versés au dossier par les requérantes, établis par un huissier et par un architecte-expert, non contestés par l'administration et dont il ressort que la construction est en briques bien cuites, ne nécessitant qu'un rejointoiement du mur Nord-Ouest, et qu'aucune remontée d'eau du sol ni aucune humidité n'est décelable ; que, compte tenu du bon état général et de la bonne tenue du bâtiment, qui est en outre bien situé, bien exposé et ne comporte aucun inconvénient grave pour l'habitation, ni la vétusté des installations électriques et des cours intérieures, ni l'absence d'éléments de confort tels que cabinets d'aisances intérieurs, chauffage central ou salle de bains ne suffisent à permettre de qualifier l'immeuble d'insalubre au sens de l'article L.42 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1992 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a inclus dans un périmètre d'insalubrité, déclaré insalubre et frappé d'une interdiction d'habiter l'immeuble sis 3,5 et ... à Aulnoye-Aymeries.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henriette X..., à Mlle Emelyne Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Code de la santé publique L42

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