CETATEXT000007553188 J5XLX1993X04X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 90NC00481, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00481 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée le 22 août 1990 sous le n° 90NC00481, la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 (n° 82-4044) par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975 auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Marcq-en-Baroeul ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me Z... du cabinet GAUCHER, avocat de M. François Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. François Y..., qui exerçait durant les années en litige la fonction de gérant minoritaire de la société "Le Béton Manufacturé" (SARL), conteste les rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et de majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975, dont il a fait l'objet en conséquence des constatations opérées par le service lors de la vérification de la comptabilité de la société "Le Béton Manufacturé" ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de la société "Le Béton Manufacturé" : Considérant que si M. Y... soutient que la procédure de vérification dont a fait l'objet la société qu'il dirige a été entachée d'irrégularité, d'une part en ce que l'avis de vérification ne comportait pas l'indication des exercices vérifiés, et d'autre part en ce que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté hors du siège de l'entreprise le carnet de bord de l'avion dont elle était propriétaire, ces irrégularités, à même les supposer établies, seraient en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'imposition dont M. Y... a personnellement fait l'objet ; qu'ainsi lesdits moyens sont inopérants ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée "Le Béton Manufacturé" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 des sommes correspondant, d'une part à des dépenses relatives à l'utilisation d'un avion, regardées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société, et d'autre part à des redevances d'exploitation de brevets, payées par la société à son gérant et regardées comme ne correspondant pas à la rémunération d'un service effectif ; que l'administration a assujetti M. Y... à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre des quatre années ci-dessus en regardant ces sommes comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la charge de la preuve : Considérant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis à l'occasion de la procédure d'imposition de la société "Le Béton Manufacturé" n'est pas opposable à M. Y... ; que par suite, celui-ci n'ayant pas accepté les redressements, c'est à l'administration contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, qu'il appartient d'apporter la preuve de leur bien-fondé ; Sur L'imposition des avantages résultant de l'utilisation privative de l'avion de la société : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de l'examen du carnet de bord de l'avion, que l'appareil appartenant à la société était utilisé tant à des fins professionnelles par M. Y..., qu'à des fins personnelles par lui-même, par son fils, et par d'autres personnes ; que des très nombreux vols au cours des quatre années litigieuses ont été effectués en fin de semaine ou durant les jours fériés, principalement à destination de l'aéroport du Castelet où M. Y... avait acquis un terrain à bâtir en 1972 ; que si certains déplacements effectués dans le département du Var ont été également utiles à l'entreprise, pour la gestion d'un bureau qu'elle avait à TOULON et dans la perspective de l'implantation d'une agence à Le Beausset, il résulte néanmoins de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apportée la preuve de ce que l'avion de la société n'avait été employé qu'à concurrence de 25 % de son utilisation par la société à des fins professionnelles ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré comme un excédent de distribution ayant bénéficié au gérant de la société la fraction des charges afférentes à l'utilisation de l'appareil qui ne correspondait pas à un usage professionnel, soit au titre des années 1973 à 1976, 21 388 F, 48 490 F, 45 461 F et 46 719 F ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements correspondants ; Sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes perçues à titre de redevances pour l'exploitation de brevets : Considérant qu'au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976, la société "Le Béton manufacturé" a versé à M. François Y... des redevances de 66 344 F, 73 193 F, 142 745 F et 87 414 F en rémunération de la concession qui lui a été consentie en 1970 de la licence d'exploitation de deux brevets d'invention que M. Y... avait déposés les 24 juin 1969 et 1er juillet 1970 ; que lesdits brevets avaient pour objet, le premier l'invention d'une cuvette collectrice préfabriquée pour eaux résiduaires à siphon, et le second la conception d'une unité de traitement des eaux usées par oxydation et agitation ; que l'administration a estimé que les redevances ainsi perçues par M. Y... n'étaient pas justifiées par une contrepartie réelle en faveur de la société et qu'elle a en conséquence imposé M. Y... au titre de la perception d'avantages occultes devant être regardés comme constituant des revenus distribués ; Considérant que l'administration, à qui comme il est dit ci-dessus incombe la charge de la preuve se borne à affirmer, d'une part que l'activité d'inventeur de M. Y... devait nécessairement s'inscrire dans ses prérogatives de gérant de la société, et d'autre part que l'innovation technique apportée par les brevets apparaît sans rapport avec l'importance des redevances ; que toutefois quelle que soit la valeur technique des inventions concernées, le service n'établit pas que leur rôle dans la progression de l'entreprise n'aurait pas été prépondérant ; qu'en effet, tant le chiffre d'affaires de la société que son bénéfice fiscal ont été en progression sensible et régulière à partir du commencement de l'exploitation des procédés ainsi brevetés ; que par ailleurs aucune considération de droit ou de fait ne fait obstacle à ce que le gérant d'une entreprise, même familiale, ne développe à titre personnel une activité d'inventeur qu'il puisse valoriser au sein même de la société qu'il dirige ; qu'enfin les circonstances, d'une part que le gérant ait également perçu statutairement, outre son salaire, une prime d'intéressement de 2 % du chiffre d'affaires, et d'autre part que les redevances litigieuses aient représenté durant la période considérée, respectivement 65,09 %, 120,74 %, 67,63 % et 96,13 % du total des rémunérations annuelles perçues par M. X..., rémunérations dont les composantes ne sont pas de même nature, ne sauraient à elles seules, en l'absence d'une analyse plus précise de la structure du chiffre d'affaires de l'entreprise, avoir en tant que telles une influence sur le bien-fondé des déductions opérées à ce titre ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme apportant sur ce point la preuve dont elle à la charge ; Considérant qu'en l'absence, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de mise en évidence d'avantages occultes au profit de M. Y..., la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et tendant à ce que la distribution de revenus correspondant soit imposée au titre de l'année 1973 sur le fondement de l'article 101- 2° du code général des impôts ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne lui ont pas accordé la décharge des compléments d'impôts mis à sa charge, du chef des sommes perçues à titre de redevances pour l'exploitation de brevets ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. François Y... sont réduites d'une somme de 66 344 F au titre de l'année 1973, 73 193 F au titre de l'année 1974, 142 745 F au titre de l'année 1975 et 87 414 F au titre de l'année 1976.Article 2 : M. François Y... est déchargé des droits et pénalités ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1973 et pour 1975 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1°.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. François Y... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 82-4044 en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110, 101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.