CETATEXT000007553190 J5XLX1993X04X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00484, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00484 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1992 sous le n° 92NC00484, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... - 21490 Varois et Chaignot ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour la détermination des montants nets du revenu imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83-3° du même code, dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant que si, dans une réponse à un parlementaire publiée le 29 octobre 1957, qu'invoque M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures automobiles, la direction générale des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé "qu'en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., salarié d'une société concessionnaire d'une marque de véhicules automobiles, a exercé des fonctions de vendeur puis de responsable de ventes des véhicules d'occasion au cours des années en litige ; qu'il n'établit pas toutefois, en produisant devant la cour une attestation en date du 5 novembre 1992 émanant de son employeur, qu'il avait durant les années 1984 et 1985 pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres ; qu'il n'allègue même pas que sa rémunération comportait une part proportionnelle aux ventes qu'il aurait lui-même aidé à conclure ; que dès lors, il ne peut être rangé dans la catégorie des chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants que l'administration, par une instruction publiée et toujours en vigueur à l'époque des faits, a assimilée à la catégorie des "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" mentionnée à l'article 5 susvisé de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier, pour les années 1984 et 1985, de la déduction supplémentaire de 30 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en tant que celles-ci résultent de la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait appliquée ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.