CETATEXT000007553199 J5XLX1995X12X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/31/CETATEXT000007553199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00983, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00983 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. MERY et DUBOIS pour la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 1993 ; Elle demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances G.A.N. "Incendie-Accidents", d'une part, la somme de 350 000 F avec intérêts à compter du 24 novembre 1990 et capitalisation de ceux-ci au 22 avril 1993, en réparation des conséquences de l'aggravation de l'incendie qui a détruit, le 21 mai 1987, les cuisines et le réfectoire du centre d'aide par le travail situé sur son territoire et appartenant à l'association des parents d'enfants inadaptés de l'arrondissement de Saint-Omer et, d'autre part, une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - à titre principal, de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par ladite compagnie d'assurances et, à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elle sera relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par le district de l'agglomération de Saint-Omer et par la société des eaux de Saint-Omer ; 3°) - de condamner la compagnie d'assurances G.A.N. aux entiers dépens en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 31 décembre 1993, présenté par Me Z... et autres, pour le district de la région de Saint-Omer représenté par son président en exercice ; Il demande à la Cour : 1°) - à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il accueille pour 50 % les prétentions de la victime et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire considérablement la charge de responsabilité retenue à l'encontre tant de la commune que de la société des eaux ; 2°) - de condamner la société G.A.N. à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1994, présenté par Me A... pour la compagnie d'assurances "Groupement des Assurances Nationales" (G.A.N.) dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement en ce qu'il n'a condamné la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT qu'à hauteur de 350 000 F ; 2°) - de condamner ladite commune, solidairement avec la société des eaux de Saint-Omer, à l'indemniser de la totalité de l'augmentation du préjudice résultant du défaut de fonctionnement du service de lutte contre l'incendie, soit une somme de 1 400 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1990 et capitalisation de ces intérêts au 22 avril 1993 ; 3°) - de condamner la commune susdite à lui allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 1er décembre 1994, présenté par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY pour la société des eaux de Saint-Omer ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il la condamne à verser à la compagnie d'assurances G.A.N. la somme de 350 000 F avec intérêts et de rejeter les conclusions dirigées contre elle par la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT et ladite compagnie d'assurances ; - de condamner ces dernières à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 9 mai 1995, présenté pour la compagnie d'assurances G.A.N. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Y... et de Me X... ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Saint-Omer sont arrivés sans retard sur les lieux de l'incendie qui s'était déclaré le 21 mai 1987, vers trois heures du matin, dans les cuisines et le réfectoire du centre d'aide par le travail que gère, sur le territoire de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT, l'association de parents des enfants inadaptés de l'arrondissement de Saint-Omer ; que, d'une part, s'ils n'ont pu, après épuisement des 3 000 litres d'eau du fourgon-pompe, brancher cet engin sur le poteau d'incendie implanté sur la propriété de ladite association, à proximité immédiate du sinistre, en raison du fait qu'il a été impossible d'ouvrir la vanne d'arrêt du réseau public de distribution qui aurait permis d'alimenter en eau le poteau privé, il est constant que l'exploitation dudit réseau était concédée par le district de la région audomaroise à la société anonyme des eaux de Saint-Omer et que, dans ces conditions, le défaut d'entretien de l'ouvrage, qui a contraint les sapeurs-pompiers à réapprovisionner leurs véhicules-citernes à une prise d'eau plus éloignée de l'immeuble sinistré, n'est pas constitutif d'une faute lourde imputable à la commune de Saint-Omer ; que, d'autre part, si les sapeurs-pompiers se sont abstenus, lors de leur arrivée sur les lieux, d'utiliser un extincteur et un robinet d'incendie armé qui se trouvaient au rez-de-chaussée de l'immeuble en feu, cette omission ne saurait être regardée, compte tenu de l'ampleur du sinistre qui s'était déjà propagé à la toiture de l'immeuble, comme révélant, à elle seule, une faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service communal de lutte contre l'incendie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les motifs susmentionnés pour déclarer la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT partiellement responsable des conséquences dommageables du sinistre dont s'agit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé tant devant le tribunal administratif qu'en appel par la compagnie d'assurances G.A.N. agissant en qualité de subrogé légal dans les droits de l'association de parents d'enfants inadaptés de l'arrondissement de Saint-Omer ; Considérant que ladite compagnie d'assurances soutient et qu'il est au demeurant constant que lors de la visite effectuée le 28 janvier 1987 par le centre de secours principal de Saint-Omer de l'ensemble des points d'eau situés sur le territoire de la commune, le poteau d'incendie situé sur la propriété de l'association susdite n'a donné lieu à aucune observation nonobstant le fait qu'il n'était pas alimenté en eau ; que cette circonstance constitue une faute lourde du service de lutte contre l'incendie qui engage la responsabilité de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT ; que, toutefois, cette dernière soutient qu'elle devrait être entièrement exonérée de sa responsabilité en raison de la faute grave de la victime, laquelle aurait méconnu les obligations qui lui incombent, notamment en application des dispositions de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent à l'exploitant d'un établissement recevant du public de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec la réglementation en vigueur et de procéder, en cours d'exploitation, aux vérifications nécessaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'association aux droits de laquelle se trouve subrogée la compagnie d'assurances requérante avait souscrit auprès du concessionnaire du réseau public de distribution d'eau un abonnement pour l'alimentation du poteau d'incendie implanté sur sa propriété et si elle a acquitté le prix de cet abonnement, elle a toutefois omis de s'assurer que la vanne d'arrêt de ce branchement avait été ouverte et que ledit poteau pouvait être normalement alimenté en cas de nécessité ; qu'une telle omission a constitué une faute dont la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT est fondée à se prévaloir pour soutenir qu'elle doit être exonérée de la moitié de l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une indemnité de 350 000 F à la compagnie d'assurances G.A.N. ; Sur les appels incidents : . En ce qui concerne la compagnie d'assurances "Groupement des Assurances Nationales" : Considérant, d'une part, que si la compagnie d'assurances GAN sollicite la condamnation solidaire de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT, de la société des eaux de Saint-Omer et du district de la région audomaroise à l'indemniser de l'aggravation des conséquences du sinistre due à la faute des services d'incendie, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de ce qui a été dit ci-avant et notamment du partage de responsabilité entre la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT et l'association de parents des enfants inadaptés de l'arrondissement de Saint-Omer, dont la faute susmentionnée a concouru à hauteur de la moitié de l'aggravation des conséquences du sinistre, que ladite compagnie d'assurances n'est pas fondée à solliciter le relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; . En ce qui concerne la société des eaux de Saint-Omer : Considérant que la société des eaux de Saint-Omer a demandé, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre au profit de la compagnie d'assurances G.A.N. par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille ; que de telles conclusions, qui constituent un appel provoqué, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par ledit jugement à la charge de la société des eaux de Saint-Omer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et, par suite, les conclusions susanalysées de cette dernière ne peuvent être présentées par la voie de l'appel provoqué ; . En ce qui concerne le district de la région audomaroise : Considérant que le district de la région audomaroise sollicite, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions présentées par la compagnie d'assurances G.A.N. et tendant à la condamnation de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT et de la société des eaux de Saint-Omer à réparer les conséquences du sinistre ; Considérant que le district de la région audomaroise ne saurait se substituer à ces dernières pour faire appel des condamnations prononcées à leur encontre ; que, dès lors, ledit district n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions du jugement attaqué qui ont déclaré la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT et la société des eaux de Saint-Omer responsables à hauteur de la moitié de l'aggravation des conséquences dommageables dudit sinistre ; Sur les appels en garantie formés par la commune requérante : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT n'a assorti l'appel en garantie qu'elle a dirigé contre la société des eaux de Saint-Omer d'aucune motivation ; que, dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la demande de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT doit être rejetée comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le 28 janvier 1987, le centre de secours principal de Saint-Omer a procédé à la visite de l'ensemble des points d'eau situés sur la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT, au nombre desquels figure le poteau d'incendie installé sur la propriété privée du centre d'aide par le travail dont les locaux ont été ravagés par le sinistre ; qu'en s'abstenant, à la suite de cette visite, de signaler tant au directeur de cet établissement qu'au maire de la commune que ledit poteau n'était pas alimenté en eau, nonobstant l'abonnement qui avait été souscrit à cet effet auprès du concessionnaire du réseau, le centre de secours principal de Saint-Omer a commis une négligence grave qui s'apparente à une méconnaissance des consignes qu'il avait reçu du maire de la commune dans le cadre des compétences que ce dernier tient de l'article L.131-2-6° du code des communes pour prévenir et faire cesser les incendies ; que, dans ces conditions, la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT est fondée à demander la condamnation du district de la région audomaroise à la garantir du paiement de la totalité des indemnités mises à sa charge ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par ladite commune à l'encontre du district de la région audomaroise ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties, sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et relatives aux frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le district de la région audomaroise est condamné à garantir la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille en date du 8 juin 1993.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT, les conclusions de l'appel incident de la compagnie d'assurances G.A.N. et des appels provoqués de la compagnie des eaux de Saint-Omer et du district de la région audomaroise ainsi que les conclusions des mêmes parties tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINT-MARTIN-AU-LAERT, à la compagnie d'assurances G.A.N., à la société des eaux de Saint-Omer, au district de la région audomaroise et au ministre de l'intérieur. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code de la construction et de l'habitation R123-43 Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.