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95NC00988

CETATEXT000007553202 J5XLX1995X12X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 95NC00988, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00988 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 8 juin 1995, présentée par M. Michel X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 1995 par laquelle le maire de la commune d'Amiens a délivré à la SARL SODITEC un permis de construire une résidence de trente-trois logements sur un terrain situé ... ; 2/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU l'ordonnance en date du 28 septembre 1995 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 24 octobre 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme et notamment son article L.600-3 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol. L'auteur du recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou de recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, M. X... n'a pas justifié avoir procédé aux notifications prévues par l'article L.600-3 précité ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente requête sera notifié à M. X..., à la commune d'Amiens, à la SARL SODITEC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code de l'urbanisme L600-3

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