CETATEXT000007553204 J5XLX1995X12X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01009, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01009 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 8 juillet 1994, présentée par M. et Mme Joseph X... domiciliés à CHAUMONT (Jura) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) - de leur accorder la réduction de ces impositions ; 3°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 28 novembre 1994, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 1er septembre 1995, le mémoire complémentaire par lequel les requérants confirment leurs conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistrée au greffe le 4 décembre 1995, la correspondance par laquelle le conseil des requérants informe la Cour du décès de M. Joseph MAIER survenu le 25 octobre 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, nonobstant le récent décès de l'un des requérants, de statuer sur la présente requête ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 111 C du code général des impôts, sont considérés comme des revenus distribués d'une société, notamment : " ... la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ..." ; qu'il résulte de cet article 39-1-1° auquel il est fait renvoi que : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° - Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société E.R.M., au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, une fraction estimée excessive des rémunérations versées à ses deux dirigeants salariés : M. et Mme X..., fixée en définitive en conformité avec l'avis émis par la commission départementale des impôts le 5 janvier 1989 ; que ces mêmes fractions de salaires ont été ensuite réintégrées dans le revenu imposable des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 111 c précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. et Mme X... étaient les seuls salariés de la société ERM ; qu'ils étaient en outre associés très majoritaires de cette société ; que celle-ci assurait essentiellement la livraison de matériels provenant de la S.A. X... à la société CHEVASSUS, cette entremise ayant d'ailleurs cessé en juillet 1984 ; que la société ERM a ensuite seulement perçu des redevances issues de son contrat avec la société CHEVASSUS ; que si M. X... a mis au point un moteur qui a fait l'objet d'un brevet déposé le 22 juin 1984 au nom de la société ERM, il ressort du dossier que l'intéressé a exploité ce brevet dans le cadre d'un contrat conclu avec une autre société ; que l'administration relève sans être utilement contredite, que les salaires versés par la société ERM ont fortement progressé, peu après un abandon par M. et Mme X... de leurs qualités d'associés et de salariés dans la S.A. X... dont ils avaient également le contrôle ; que par cet ensemble d'éléments, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'exagération des salaires versés par la société ERM qui étaient de l'ordre de 860 000 F en 1986 pour les deux dirigeants et ne correspondaient manifestement pas aux services rendus à une entreprise aux activités fort réduites, comme il a été indiqué précédemment ; que les montants admis en déduction du bénéfice imposable de la société employeuse, conformément aux dispositions de l'article 39-1-1° précité, n'apparaissent entachés d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 1994, le tribunal administratif de Besançon a refusé de leur accorder la réduction des impositions en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance, qu'ainsi leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit en conséquence être rejetée.Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme Joseph X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 C, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.