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94NC01010

CETATEXT000007553206 J5XLX1995X12X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC01010, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01010 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 présentée pour la Société Etudes et Recherches Mécaniques (E.R.M.) en liquidation amiable, représentée par Mme Bernadette MAIER, liquidateur à Chaumont (Jura) ; La Société Etudes et Recherches Mécaniques demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 28 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête : VU, enregistré au greffe le 1er septembre 1995, le mémoire complémentaire par lequel la Société E.R.M. maintient ses conclusions et moyens initiaux ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 Décembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la société allègue un vice de procédure résultant de la composition irrégulière de la Commission Départementale des Impôts lorsque celle-ci a émis un avis sur le montant des salaires déductibles des bénéfices imposables en litige, dans la mesure où cette commission comportait seulement deux représentants des contribuables, au lieu de trois comme prévu par l'article 1651 du code général des impôts ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 347 de l'annexe III de ce même code, que la commission " ... délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président ..." ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la commission a examiné le problème sus-évoqué, que ce quorum était respecté ; que le moyen de procédure allégué par la requérante manque en droit ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur les sociétés en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'Administration a réintégré, dans le bénéfice imposable de la société E.R.M., au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, une fraction, estimée excessive, des rémunérations versées à ses deux dirigeants salariés : M. et Mme X..., fixée en définitive en conformité avec l'avis émis par la Commission Départementale des Impôts le 5 janvier 1989 ; qu'il incombe à l'Administration, conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du bien-fondé de ses redressements à l'impôt sur les sociétés, que conteste la contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années en litige, la société E.R.M. ne comprenait aucun personnel en dehors de ses deux dirigeants salariés, M. et Mme X..., lesquels étaient en outre associés très majoritaires de cette société ; que l'entreprise assurait essentiellement la livraison de matériels provenant de la SA. Maier, à la Société Chevassus ; que cette entremise a en outre, cessé à partir de juillet 1984, la société continuant cependant à percevoir les redevances prévues par la convention avec la Société Chevassus ; que si M. MAIER a mis au point un moteur dont le brevet a été déposé le 22 juin 1984 au nom de la Société E.R.M., il n'établit pas que son salaire aurait inclus la majoration spéciale prévue par la loi en faveur des salariés inventeurs ; qu'il est d'ailleurs constant que ce brevet a été exploité en liaison avec une autre société ; que dans ces conditions, l'administration n'a pas fait une appréciation erronée, en limitant respectivement à 120 000F par an pour Mme MAIER, 229 500F en 1984, puis 240 000F en 1985 et 1986 pour M. MAIER, les salaires alloués aux intéressés en contre-partie des services effectivement rendus à la société, et de ce fait, déductibles des résultats de celle-ci ; Sur les pénalités : Considérant que l'Administration a assorti les redressements d'impôt sur les sociétés en litige de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; que les données sus-analysées permettent d'établir le caractère notoirement excessif des salaires alloués à M. et Mme X..., qui atteignaient au total 861 642F pour l'année 1986, alors que les activités de l'entreprise étaient très réduites ; que l'Administration était fondée à regarder ces éléments comme caractérisant la mauvaise foi de la société contribuable, et à lui appliquer les pénalités correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société E.R.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 1994, le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Société E.R.M. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de la Société E.R.M. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société E.R.M. et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 39, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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