CETATEXT000007553217 J5XLX1996X05X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00225, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00225 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 février 1994 sous le N° 94NC00225, présentés par la Commune d'ARRAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibérations du conseil municipal en date du 18 mars et du 24 avril 1989 ; La Commune d'ARRAS demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision en date du 9 juillet 1991 du maire d'Arras refusant l'intégration de Mme X... en qualité d'adjoint d'ensei-gnement musical ; 2°/ rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; VU le jugement attaqué ; VU la décision en date du 12 septembre 1995 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 octobre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que toute décision administrative, quand bien même elle n'entrerait pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit reposer sur des motifs légaux ; qu'il résulte des termes de la décision du 9 juillet 1991 que celle-ci se fonde sur la prolongation du stage de Mme X... au moment de sa titularisation en qualité de répétitrice en 1980, soit plus de dix ans auparavant ; que ce motif ne pouvait pas légalement fonder la décision en cause, comme l'ont justement relevé les premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit livrée à un examen de la situation particulière de l'intéressée, et notamment à une appréciation de ses mérites, à la date où elle a statué sur la demande d'intégration dont elle était saisie ; que, dès lors, la Commune d'ARRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 juillet 1991 par laquelle le maire d'Arras a refusé d'intégrer Mme X... en qualité d'adjoint d'enseignement musical ;Article 1 : La requête susvisée de la Commune d'ARRAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'ARRAS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.