← France

95NC00400

CETATEXT000007553222 J5XLX1996X05X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC00400, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00400 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 16 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée ; 2°) - de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ; VU la décision du président de la 2ème chambre de la Cour, dispensant la requête d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 4 ; VU le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 16 février 1995 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que le requérant n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été adressée en ce sens, produit des copies de sa requête ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 1995 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, la détention d'un appareil récepteur de télévision constitue le fait généra-teur de la redevance pour droit d'usage de ces appareils ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la redevance qui lui a été réclamée, la circonstance qu'il n'utiliserait l'appareil récepteur de télévision, dont il ne conteste pas être détenteur, que pour regarder les émissions diffusées par les chaînes étrangères ; Considérant, d'autre part, que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision figure au nombre des taxes parafiscales dont, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, la perception est autorisée chaque année par la loi de finances ; que si M. X... soutient que l'institution de la redevance litigieuse contreviendrait à la Constitution, il n'appar-tient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; qu'ainsi, le moyen susénoncé doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 1995 est annulée.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal admi-nistratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Décret 92-304 1992-03-30 art. 1 Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.