CETATEXT000007553230 J5XLX1993X07X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00537, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00537 2E CHAMBRE C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 16 juillet 1992, la requête présentée par M. LEMOINE demeurant ... ; M. LEMOINE demande : - l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 mai 1992 qui a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle pour les années 1982 et 1983, de dommages-intérêts, d'intérêts moratoires, de remboursement de frais de constitution de garantie et des frais non compris dans les dépens ; - le dégrèvement des taxes litigieuses et l'octroi des diverses sommes sollicitées ; Vu, enregistré au greffe le 22 mars 1993 le mémoire présenté par le ministre chargé du budget estimant qu'à la suite du dégrèvement des impositions litigieuses, il n'y a plus lieu à statuer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur, - les observations de M. LEMOINE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que l'administration a prononcé, en cours d'instance, le dégrèvement de la taxe professionnelle afférente aux années 1982 et 1983 ; que, dans cette limite, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. LEMOINE ; Sur les dommages-intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 207 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article L.208" ; que ces dispositions font obstacle à ce que, en dehors du cas où la responsabilité de l'Etat est engagée à raison d'une faute commise par les services fiscaux dans l'établissement de l'assiette de l'impôt, le contribuable puisse obtenir des dommages-intérêts lorsqu'à la suite d'une réclamation contentieuse, il a obtenu la décharge d'impositions auxquelles il avait été assujetti ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs :"Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que M. LEMOINE qui n'a pas saisi, préalablement à sa requête, l'administration d'une demande spécifique de dommages-intérêts, n'est pas recevable, en l'absence d'une décision portant sur ce point, à demander la condamnation de l'Etat directement devant la juridiction administrative ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales, sont en vertu de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé de recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. LEMOINE au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les frais de constitution de garantie : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : " ... Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret", et qu'aux termes de l'article R.208-3 du même livre : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article R.208-3 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a. au trésorier-payeur-général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur-général soit du tribunal saisi" ; Considérant que M. LEMOINE ne justifie pas avoir formé une demande de remboursement auprès du service chargé du recouvrement des impositions contestées ; que sa demande n'est, dès lors, pas recevable ; Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des frais exposés en condamnant l'Etat à verser à M. LEMOINE la somme de 2 000 F ;Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête en tant qu'elle concerne la taxe professionnelle.Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à payer 2 000 F à M. LEMOINE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEMOINE et au ministre du budget. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 207 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.