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91NC00683

CETATEXT000007553233 J5XLX1993X07X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 91NC00683, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00683 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1991, présentée par M. Georges X... demeurant ... 12 - 62300 Lens ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réparation des dommages causés à son jardin potager par la pose d'une canalisation d'assainissement exécutée pour le compte du district de l'agglomération de Lens-Lievin ; 2°/de faire droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 septembre 1992 admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire enregistré le 5 mars 1993, présenté pour M. X..., lequel conclut à ce que la cour : 1°/lui donne acte du retrait de sa demande relative aux dommages causés à sa récolte de 1983 ; 2°/condamne le district urbain de Lens-Lievin à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant de la modification de la qualité de la terre de son jardin ; il fait valoir que la transaction acceptée par le district urbain de Lens-Lievin est la preuve de la détérioration de la qualité de la terre par l'apport de corps étrangers à la culture ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 1993 aux termes duquel le district de l'agglomération de Lens-Lievin, représenté par son président, conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me AUBRUN-FRANCOIS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., occupant d'une maison avec jardin d'une superficie totale de 565 m2, mise à sa disposition par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, demande à être indemnisé de l'atteinte portée à la qualité de la terre du jardin potager qu'il cultive par la pose d'une canalisation d'assainissement effectuée en 1983 pour le compte du district de l'agglomération de Lens-Lievin ; Considérant qu'il est constant que la mise en place de cette canalisation a endommagé les cultures sur pied de M. X... ; qu'en réparation de ce dommage le district a offert au requérant, qui l'a acceptée, une indemnité de 1 000 F ; qu'il n'est pas contesté que le chantier incriminé a été de nature, par l'apport de corps étrangers qui se sont mélangés à la terre du jardin potager, à affaiblir la fertilité de celle-ci ; que, dès lors, M. X... est en droit de demander à être indemnisé des travaux qu'il a dû effectuer pour remettre en état son jardin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à être indemnisé de ce préjudice ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due, de ce fait, à M. X... par le district en l'évaluant à la somme de 1 500 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en indemnité de M. X....Article 2 : Le district de l'agglomération de Lens-Lievin est condamné à verser à M. X... la somme de 1 500 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au district urbain de Lens-Lievin. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE

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