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92NC00739

CETATEXT000007553238 J5XLX1993X07X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553238.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00739, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00739 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 septembre 1992 et 3 décembre 1992 présentés pour la société EXPERCO (SARL) dont le siège est ... ; La société EXPERCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et en 1986 ; 2°) de prononcer au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 les réductions d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos les 30 septembre 1985 et 30 septembre 1986 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 209 du même code : "Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminées d'après les règles fixées notamment par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A bis relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en résulte que, quel que soit son objet social les prestations de services fournies par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation, relèvent d'une activité industrielle ou commerciale même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou par une société de personnes, relèveraient d'une activité non commerciale" ; Considérant que la société EXPERCO, qui est une société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre à Lille, a la forme d'une société à responsabilité limitée et qu'elle est passible, en vertu de l'article 206 du code, de l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration, ses bénéfices présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'article 44 ter précité du code général des impôts ; qu'en outre il n'est pas contesté que la société requérante satisfait aux autres conditions prévues par l'article 44 quater pour bénéficier de l'exonération qu'il institue ; qu'il en résulte que la société EXPERCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1985 et 1986 ; En ce que concerne l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos en 1987, 1988 et 1989 : Considérant que les conclusions de la société EXPERCO relatives à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont nouvelles en appel ; que par suite elles ne sont pas recevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 87-14501 en date du 18 juin 1992 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à la société EXPERCO des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EXPERCO est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EXPERCO et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 209, 206, 44 ter

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